Sur quoi le Khoms doit-il être prélevé

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SHAFAQNA – 1. Les Butins de guerre

Il s’agit des butins mobiliers et immobiliers pris aux Kâfer (mécréants, polythéistes) pendant la guerre, si elle est autorisée par l’Imam1 (P)2. Mais si elle n’a pas été engagée avec son autorisation, tout le butin lui reviendra, peu importe que cette guerre soit une guerre de conquête (visant à appeler à l’Islam ou à d’autres fins semblables) ou une guerre défensive dont le but est de riposter à l’attaque des ennemis.

Dans le premier cas, guerre déclenchée avec l’autorisation de l’Imam (P), fait exception au butin revenant aux combattants, ce que l’Imam choisit (dans ce butin) pour lui-même, ainsi que les biens qui forment le domaine particulier du souverain vaincu, lesquels reviennent à l’Imam. De même les terres qui n’entrent pas dans la catégorie de Anfâl(1) reviennent à l’ensemble des musulmans.

Article 1

Ce qui est pris aux Kâfer par tromperie, escroquerie ou par tous autres moyens semblables qui ne font pas partie des règles de la guerre, ne peut pas être considéré comme un butin, mais seulement comme un gain, comme nous le verrons plus loin – et le Khoms doit y être prélevé à ce titre seulement, au cas où la prise est légale.

Mais si la prise n’était pas légale (par exemple, s’il s’agit d’une trahison et une violation d’un accord de non-agressions) dans ce cas-là « la précaution juridique » est de rendre aux mécréants ce qui leur a été pris.

Article 2

« La position juridique la plus correcte » est qu’il n’est pas nécessaire que la valeur du butin atteigne l’équivalent de 20 dinars pour que le prélèvement du Khoms y soit obligatoire. Le butin ne doit pas appartenir à un musulman ou à toute autre personne dont le bien est inviolable (respectable), autrement, il devra être rendu à son propriétaire.

Article 3

Il n’est pas permis à un croyant de s’emparer des biens d’un Nâçib (celui qui est hostile aux Ahl-ul-Bayt) et d’en prélever le Khoms.

2. Les Minerais

Tels que l’or, l’argent, le plomb, le cuivre, le coquillage rouge, la turquoise, l’hyacinthe, le kohol, le sel, le goudron, le souffre, etc., et « la Précaution juridique obligatoire » annexe à ces minerais la chaux (gypse), la poudre épilatoire, la pierre de moulin, la terre à lavage, etc. « L’avis juridique le plus vraisemblable » est de considérer les minéraux parmi les Anfâl3 même si la terre dans laquelle ils se trouvent ne l’est pas. En tout cas, une fois le Khoms prélevé sur le minerai extrait, le reste appartiendra à celui qui l’a extrait, comme nous l’expliquerons ultérieurement.

Article 4

Pour que le minerai soit imposable de Khoms, il faut que la quantité extraite atteigne le quota requis (soit la valeur de 15 « mithqâl çayrafî »4 d’or frappé), peu importe que le minerai extrait soit de l’or, de l’argent ou autre. L’« avis juridique le plus probable » est que ce quota doit être considéré dans sa valeur nette, et non brute, c’est-à-dire après déduction des dépenses de l’extraction.

En d’autres termes, pour savoir si la quantité du minerai extraite a atteint le quota requis, il faut d’abord calculer les dépenses de l’extraction et les déduire de la valeur de la quantité extraite. Si le reste est équivalent ou supérieur au quota, il est imposable. Mais pour le calcul du Khoms, on déduit de la quantité extraite les dépenses du raffinage aussi bien que toutes les autres dépenses.

Article 5

Si l’exploitant extrait une petite quantité de minerai, puis cesse l’extraction pour la reprendre ensuite et ainsi de suite, il doit tenir compte de l’ensemble de ces petites quantités extraites d’une façon interrompue. Si leur total atteint le quota, le minerai est imposable.

Mais si l’intervalle ou l’interruption entre une extraction et la suivante est long, de sorte que l’exploitant cesse d’être considéré, selon la norme, comme travaillant dans le minerai, il n’a pas à ajouter la première extraction à la seconde.

Article 6

Si plusieurs exploitants participent à l’extraction d’un minerai et que la part de chacun d’eux n’atteint pas le quota, il n’y a pas de Khoms à payer même si la quantité totale du minerai extraite atteint le quota.

Article 7

Il a été dit précédemment que les minerais font partie, en général, des Anfâl. Mais s’ils ne sont de minerais apparents (de surface), trois cas de figure se présentent:

1) Si le minerai se trouve dans une propriété privée ou ayant légalement le même statut, l’« avis juridique le plus connu » le concernant est qu’il appartient au propriétaire de la terre dans laquelle il se trouve. Auquel cas, si quelqu’un d’autre que le propriétaire extrait le minerai se trouvant dans sa propriété, sans son autorisation, le minerai revient au propriétaire, lequel doit en payer le Khoms.

Mais la légalité de cette position juridique est « contestable ». Donc la « Précaution juridique » veut que le propriétaire et l’exploitant trouvent un compromis acceptable pour les deux ; s’ils ne parviennent pas à ce compromis, ils devraient recourir à l’arbitrage du Juge légal (Hâkim al-Char`).

2) Si le minerai se trouve dans une terre conquise par la force (par les musulmans), laquelle appartient à tous les musulmans en général, sans que personne en particulier n’y ait un droit privé, « la position juridique la plus vraisemblable » est l’obligation de demander au Tuteur des musulmans, l’autorisation d’y extraire le minerai. Si cette autorisation est donnée, l’exploitant devient le propriétaire du minerai extrait et il doit y prélever le Khoms.

3) Si le minerai se trouve dans une terre d’Anfâl, on n’a pas besoin de demander une autorisation pour l’extraire, car tous les musulmans sont autorisés à le faire (sauf avis contraire émis dans des circonstances particulières exigeant l’interdiction de l’exploitation). Si quelqu’un extrait donc le minerai dans une terre de cette catégorie, il en devient le propriétaire, après en avoir payé le Khoms.

Article 8

Si quelqu’un ne sait pas si la quantité du minerai extrait a atteint le quota imposable ou non, il doit procéder à la mesure (si possible), mais si cela n’est pas possible, ou si après la mesure, il reste toujours des incertitudes, l’exploitant n’a pas à payer le Khoms sur le minerai extrait.

3. Le Trésor

C’est un bien mobilier qui a été dissimulé dans une cachette et sur lequel personne ne peut justifier de sa propriété ; peu importe que cette cachette se trouve sous terre, dans un mur ou ailleurs, pourvu qu’elle ne soit pas un endroit destiné normalement au dépôt de tels biens.

Quiconque découvre donc un bien portant ces caractéristiques (trésor) se l’approprie par acquisition et doit y prélever le Khoms. Ce qui ressort apparemment du Texte est que le statut du Trésor n’est pas limité seulement à l’or et à l’argent frappés, mais inclut l’or et l’argent non frappés ainsi que les pierres précieuses, voire tous les objets de valeur.

Pour qu’on puisse s’approprier un tel bien, il faut que celui-ci soit légalement un bien sans propriétaire, ou n’appartenant pas à quelqu’un dont le bien est protégé par la Loi islamique, peu importe s’il se trouve dans une « terre de guerre » ou d’Islam, une « terre morte » (vierge) lors de la conquête, une terre habitable ou une ruine dont les habitants ont péri, ou s’il porte des traces de l’Islam ou non.

Pour que le prélèvement du Khoms soit obligatoire sur le trésor, il faut que sa valeur atteigne celle du quota minimum requis pour l’obligation du prélèvement de la Zakât sur l’or et l’argent, peu importe si on l’extrait d’un seul coup ou de façon interrompue, tant qu’il n’y a pas un long intervalle entre deux extractions. Ici comme dans le cas du minerai, il faut calculer le quota légal après avoir soustrait les dépenses (ma’ounah) de l’extraction.

Et lorsque le trésor est trouvé et extrait par un groupe, le quota imposable est calculé de la même façon qu’on le fait pour le minerai (pour que le quota soit atteint, il faut que la valeur du bien soit égale au quota pour chacun des membres du groupe et non de l’ensemble).

Si on sait que le trésor appartient à un musulman ou un Protégé (Thimmî) vivant lui-même ou son héritier, et que l’on peut le faire parvenir à son propriétaire, il faut le faire, mais si on ne le peut pas, on lui applique le statut du « bien à propriétaire inconnu », et si on n’en connaît pas d’héritier, on lui applique, « par précaution », le statut d’un héritage sans héritiers.

Toutefois, si l’existence d’un éventuel propriétaire musulman ou Thimmî (Protégé) est tellement lointaine qu’on ne peut pas présumer qu’il a laissé un héritier encore vivant, « il n’est pas exclu » qu’il soit légal de lui appliquer le statut du trésor5.

Article 9

Si quelqu’un trouve un trésor dans sa propriété, deux cas de figure se présentent:

1) Si sa propriété a été acquise par achat ou par toute autre opération semblable, il doit en informer l’ancien propriétaire, s’il présume qu’il pourrait être le propriétaire du trésor. Ce faisant, si celui-ci le réclame, il doit le lui remettre ; sinon, il doit faire de même avec l’avant- dernier propriétaire et ainsi de suite.

Si tous les éventuels anciens propriétaires de sa propriété ne réclament pas le trésor, il en prendra possession et lui appliquera les statuts du trésor, précédemment mentionnés. Il en va de même si quelqu’un trouve un trésor dans une propriété qui n’est pas la sienne, mais qui se trouve à sa disposition par location ou autrement.

2) Mais s’il a acquis sa propriété par sa mise en valeur, on appliquera au trésor découvert, les dispositions précédemment mentionnées.

Article 10

Si quelqu’un achète un animal et qu’il vient à découvrir un trésor dans son ventre, on applique à celui-ci les mêmes statuts du trésor découvert dans une propriété acquise par achat, à savoir la nécessité de vérifier si le trésor n’appartient pas à un ancien propriétaire connu. Si aucun ancien propriétaire ne se fait connaître, il y prélève le Khoms – même si le quota légal du trésor n’est pas atteint, selon « la précaution – et le reste lui appartiendra.

4. Ce qui est extrait du fond de la mer par plongeon

(tel que les joyaux et les objets semblables- et non les poissons et les autres animaux)

Article 11

Pour que le Khoms soit obligatoire sur ce qui est extrait par plongeon, il faut qu’il atteigne le quota légal, à savoir la valeur d’un dinar (=360 centigrammes d’or). Si donc ce qui est ainsi extrait a une valeur inférieure à un dinar, il n’y a pas de Khoms à prélever, selon « l’opinion juridique vraisemblable ».

Article 12

Si un groupe de plongeurs participent à l’extraction et que la part extraite par chacun n’atteint pas le quota, l’opinion juridique vraisemblable est – comme dans le cas du minerai – qu’il n’y a pas de Khoms à prélever. De que pour le minerai, il faut déduire de la matière extraite les dépenses de l’extraction pour calculer le quota ici également.

Article 13

Si quelqu’un extrait du fond de l’eau, avec un instrument et sans plongeon un objet, la « précaution juridique » commande qu’on y applique le statut de l’extraction par plongeon.

Article 14

« L’opinion juridique vraisemblable » stipule que les grands fleuves ont le même statut que la mer concernant ce qui en est extrait par plongeon.

Article 15

Il n’est pas nécessaire, pour atteindre le quota légal, que ce qui est extrait soit homogène ou non, une seule matière ou plusieurs. Dès lors que la valeur de la (ou des) matière(s) extraite(s) atteint le quota légal, le Khoms y est obligatoire.

Article 16

Il n’y a pas de doute sur l’obligation de prélever le Khoms sur le l’ambre extrait par plongeon. « La précaution juridique, voire « l’avis juridique le plus vraisemblable » est que le Khoms y est obligatoire même si l’ambre est recueilli à la surface de l’eau ou sur le rivage.

Article 17

Lorsque ce qui est extrait du fond de la mer n’est pas formé en son sein (élément intrus), il ne fait pas partie des matières extraites par plongeon: un bateau coulé et abandonné par ses propriétaires en est un exemple. Si quelqu’un en extrait quelque chose, l’objet extrait est considéré comme un simple gain et doit être traité, pour le Khoms, à ce titre.

5. La terre acquise d’un musulman par un Kâfer

Soit par vente ou par don ou par tous moyens semblables (selon « l’avis juridique le plus connu »). Mais l’obligation du Khoms, dans le sens qu’on connaît, sur cette catégorie de terre est « contestable ».

6. Le bien licite (halal) mélangé avec un bien haram (illicite)

A- Si une personne entre en possession d’un tel bien, dont elle ne connaît ni le propriétaire ni la valeur exacte et qu’elle présume que la partie illégale pourrait être supérieure ou inférieure à la valeur du Khoms imposable sur la totalité du bien, ce bien devient légal une fois qu’elle y prélève le Khoms.

Et « la précaution obligatoire » est d’acquitter le montant ainsi prélevé, non à titre de Khoms, mais à un titre plus général, englobant et le Khoms et « la réparation des injustices ». Il faut dans ce cas le donner à un destinataire qui peut avoir droit aux allocations du Khoms et à celles de la « réparation des injustices » à la fois.

Mais quand elle sait que la partie illégale est supérieure ou inférieure au montant du Khoms, mais sans pouvoir l’évaluer exactement, elle doit offrir en aumône, au nom du propriétaire inconnu, la quantité minimum qu’elle estime illégale, si elle n’est pas elle-même responsable du mélange entre la partie licite et la partie illicite.

Autrement (si elle en est responsable), elle doit, « par précaution juridique », offrir en aumône, à un pauvre (avec l’accord du Mujtahid), la quantité maximum qu’elle estime mélangée (ou même, si nécessaire, la totalité du bien mélangé, avec l’intention d’en donner la partie illicite, quitte à s’entendre par la suite avec ledit pauvre pour déterminer la part de chacun d’eux dans le bien incriminé).

B. Si elle connaît la quantité de la part illicite sans en connaître le propriétaire, elle doit offrir cette part, au nom du propriétaire inconnu, en aumône, peu importe que la quantité illicite soit égale, supérieure ou inférieure au Khoms de la totalité du bien. La « précaution obligatoire » veut qu’elle le fasse avec l’autorisation du Mujtahid.

C. Si elle connaît le propriétaire de la part illicite sans connaître la quantité de cette part, elle doit:

• Discuter avec le propriétaire légal de cette part pour parvenir à un compromis sur la quantité qu’elle doit lui restituer.

• Si elle ne parvient pas à un compromis, elle peut se contenter de déterminer elle-même cette quantité, à condition que le mélange du bien licite avec le bien illicite n’ait pas été fait par sa faute.

• Autrement (si elle est responsable du mélange), elle doit:

a) soit proposer au propriétaire de recourir à l’arbitrage du Mujtahid pour déterminer la quantité illicite (qu’elle doit lui rembourser),

b) soit rendre, « par précaution juridique », la quantité que le propriétaire détermine lui-même.

Si elle connaît et la quantité du bien illégale et son propriétaire, elle doit la lui rendre en essayant d’arriver à un compromis sur les modalités6 du remboursement de la quantité illégale.

Article 18

Si une personne connaît la quantité du bien illicite en sa possession sans pouvoir en déterminer le propriétaire précis, par exemple elle sait que ce bien illicite appartient à l’une de plusieurs personnes désignées, elle doit informer chacune de ces personnes de l’existence de ce bien.

Si l’une d’elles se déclare en être la propriétaire et que les autres approuvent ou déclarent ne pas en être le propriétaire, elle doit le lui rendre et essayer de parvenir à un compromis avec elle sur les modalités de son remboursement. Si plus d’une d’entre elles le lui réclame, elle doit les inviter à parvenir à un compromis entre elles ; autrement, il doit recourir au Juge légal (le Mujtahid) pour déterminer le destinataire du bien et le rendre à l’individu désigné.

Si toutes les personnes concernées déclarent ne pas savoir à qui d’entre elles il appartient, et refusent de se mettre d’accord pour un compromis, « l’opinion juridique vraisemblable » est de tirer au sort le nom de l’une d’entre elles pour recevoir le bien illégal, et « par précaution juridique », le tirage au sort doit être fait par le Juge légal ou par son mandataire.

Les mêmes règles s’appliquent lorsqu’on ne connaît pas la quantité du bien illégal, mais on sait que son propriétaire se trouve parmi un nombre précis d’individus donnés – sans savoir lequel exactement. Et pour déterminer la quantité de la part illégale qu’il faut rendre, on doit appliquer les mêmes règles précitées (VI. C) relatives au cas où l’on ne connaît pas la quantité de la part illégale, tout en en connaissant le propriétaire légal.

Article 19

Lorsque quelqu’un est en possession d’un bien illégal, il n’y a pas lieu d’y prélever le Khoms, mais il faut tout simplement le rendre à qui de droit, selon les cas de figure suivants:

1) S’il connaît le genre et la quantité de ce bien illégal, ainsi que son propriétaire, il doit le rendre à celui-ci.

2) Si ce bien est présumé appartenir à un nombre déterminé d’individus, sans que celui qui le détient puisse savoir avec certitude auquel de ces individus il revient, il doit, « par précaution obligatoire », obtenir le consensus de tous les individus concernés, pour le restituer à qui de droit. S’il ne parvient pas à ce consensus, il doit procéder par tirage au sort et le remettre à celui d’entre eux, qui sera désigné par le tirage.

Toutefois, si ce nombre est indéterminé, il doit offrir le bien incriminé en aumône, au nom du propriétaire inconnu, et ceci doit se faire, selon « la précaution obligatoire », avec l’autorisation, du Juge Légal.

3) S’il connaît le genre de ce bien, mais sans pouvoir en déterminer exactement la quantité, il peut acquitter sa conscience, en restituant le minimum de la quantité estimatoire (par exemple, s’il sait que la quantité du riz illégal dont il est redevable est de 1 à 2 kilogrammes, il peut restituer 1 kg seulement), s’il n’est pas lui- même responsable du mélange entre la quantité légale et la quantité illégale.

Autrement, s’il en est responsable, il doit, « par précaution juridique », restituer le maximum de la quantité estimatoire (soit 2 kg).

Pour récapituler, s’il connaît le propriétaire du bien illégal dont il est redevable, il doit le lui restituer. Si le propriétaire présumé peut être un d’un nombre déterminé d’individus, il doit, « par précaution juridique », obtenir le consensus de chacun d’eux, faute de quoi, il doit recourir au tirage au sort.

Mais si le propriétaire se trouve parmi un nombre indéterminé d’individus, il doit offrir le bien illégal en aumône au nom du propriétaire inconnu, et « la précaution obligatoire » veut que ceci se fasse avec l’autorisation du Juge Légal.

Article 20

S’il découvre le propriétaire du bien illégal mélangé au bien légal, après avoir prélevé le Khoms sur la totalité du bien mélangé, il doit, « par précaution juridique », l’indemniser.

Article 21

Si après avoir prélevé le Khoms sur le bien mélangé, il découvre que la quantité de la part illégale est supérieure au Khoms prélevé, il doit régler la différence (entre la quantité de la part illégale dont il est redevable et le Khoms qu’il a prélevé). Mais s’il découvre que cette quantité est inférieure au Khoms prélevé (payé), il n’a pas le droit de réclamer la restitution de la différence, selon « la précaution juridique ».

Article 22

Si le bien illégal mélangé avec le bien légal est en provenance du Khoms, de la Zakât ou des biens de mainmorte (waqf) publics ou privés, le bien mélangé ne devient pas légal par le prélèvement du Khoms. Il faut donc lui appliquer le statut du bien à propriétaire connu, et son détenteur doit donc aller voir le tuteur du Khoms, de la Zakât ou du bien de mainmorte, selon le cas, pour la légalisation du mélangé.

Article 23

Si le bien légal, mélangé à un bien illégal, était imposable (du Khoms), « la précaution juridique » est de prélever d’abord le Khoms de la légalisation (soit 20 % sur la totalité du bien mélangé), et prélever ensuite le Khoms sur ce qui reste de la somme.

Ainsi, si quelqu’un possède un montant de 100 dinars (d’origine légale et illégale), il doit une première fois y prélever le Khoms (le cinquième), et prélever par la suite le Khoms de la somme restante (80 dinars) ; il ne lui rester donc à la fin que 64 dinars (100 – 20 = 80, 80- 16 = 64).

Article 24

Si quelqu’un possède un bien légal mélangé avec un bien illégal et qu’il vient à en disposer avant qu’il n’y prélève le Khoms, il est dispensé du paiement de cet impôt, mais il doit, selon « l’opinion juridique la plus solide », y appliquer le statut de l’indemnisation des injustices (radd al-madhâlim), défini au début de la Section VI.

7. Ce qui excède les dépenses annuelles (personnelles et familiales)

Ce qui excède les dépenses annuelles (personnelles et familiales) dans les gains réalisés par quelqu’un dans l’industrie, le commerce, la location, l’acquisition des biens permis (mubâhât).

La « précaution juridique obligatoire » est que cette catégorie de prélèvement concerne aussi toutes les sortes des acquisitions, telles que le don, le cadeau, le prix (récompense), les biens (dons) testamentaires, la croissance (de la valeur) d’un bien de mainmorte privé ou public devenu une propriété absolue du bénéficiaire.

Selon « toute vraisemblance juridique », le Khoms n’est pas obligatoire dans la dot, l’indemnité du « Khul » (indemnité que le mari obtient en contrepartie de son acceptation du divorce voulu par sa femme), les indemnités des dégâts corporelles, l’héritage -sauf lorsqu’il s’agit d’un héritage non prescrit, acquis à titre secondaire, tel que le « ta`çîb »7.

D’autre part, la « précaution juridique obligatoire » commande le prélèvement du Khoms sur tout héritage imprévu venant de quelqu’un d’autre que le père ou le fils.

Article 25

Selon « l’opinion juridique vraisemblable », il n’y a pas de Khoms à prélever sur ce qui est obtenu à titre de Khoms ou de Zakât. Mais, du moins la « précaution juridique », sinon « l’opinion juridique la plus solide » préconise le prélèvement est l’obligation de prélever le Khoms sur ce qui excède les dépenses annuelles, dans les biens acquis à titre d’aumônes recommandées ou obligatoires, excepté la Zakât, telles que les aumônes expiatoires (kaffârah), les réparations des injustices, etc.

Article 26

Si quelqu’un possède des biens non imposables- ou imposables, mais dont le Khoms a été prélevé -, et que ces biens génèrent une « croissance séparée »8 (ou toute autre croissance que la norme ou le bon sens commun assimile à la « croissance séparée »), tels que les progénitures, le lait et la laine des animaux, les fruits et les branchages secs des arbres, etc., « l’opinion juridique vraisemblable » veut que le Khoms soit prélevé sur cette croissance aussi.

Bien plus, elle commande de le prélever également sur la « croissance en volume »9 desdits biens, si la norme ou le bon sens considère une telle croissance comme une augmentation de leur valeur réelle (l’exemple en est l’augmentation de la valeur réelle d’une bête de boucherie après son engraissement).

Mais s’il s’agit de l’augmentation de la valeur marchande d’un bien même lorsque cette augmentation est due à la croissance du volume dudit bien, il y a deux cas de figure:

• Si ce bien est destiné au commerce, le Khoms est alors obligatoire sur la valeur augmentée, lorsqu’on peut vendre le bien et percevoir son prix.

• S’il n’est pas destiné au commerce, le Khoms n’est pas obligatoire sur la valeur augmentée, même si le bien est vendu au prix augmenté, à condition que ce bien soit acquis sans contrepartie ; autrement, il doit prélever le Khoms sur la valeur ajoutée.

Par exemple, si le prix d’une ferme d’une valeur de 100 dinars acquise par héritage, et qui n’a pas un caractère commercial, augmente pour valoir 200 dinars, le Khoms n’est pas obligatoire sur les 100 dinars de hausse, même si on finit par le vendre effectivement à 200 dinars.

Il en va de même si quelqu’un achète une ferme – à usage non commercial – et que son prix augmente de 50 dinars, par exemple, il n’a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix. Mais s’il le revend à 150 dinars, il doit prélever le Khoms sur les 50 dinars ainsi gagnés, et considérés comme faisant partie des bénéfices de l’année en cours.

L’augmentation de valeur est donc de trois sortes:

1) Le bien dont l’augmentation de valeur est imposable, même s’il n’est pas vendu. C’est le cas d’un bien destiné au commerce.

2) Le bien dont l’augmentation de valeur n’est pas imposable même si son propriétaire le vend, tel que l’héritage et autres biens de la même catégorie qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas destinés au commerce. Il en va de même pour tout bien imposable, acquis par don ou par possession (sans contrepartie)10 », mais dont le Khoms a déjà été prélevé sur le bien même.

Toutefois, au cas où le règlement de ce Khoms n’a pas été fait par un prélèvement direct sur le bien même, mais avec d’autres avoirs, les quatre cinquièmes dudit bien sont exemptés de l’impôt de Khoms sur la valeur augmentée, alors que le dernier cinquième est soumis à cet impôt, car il est assimilé au bien acquis par troc ou achat.

3) Le bien dont l’augmentation de valeur n’est imposable que si son propriétaire le revend. Il s’agit de ce qu’on acquiert par troc (achat, etc.), dans le but d’en disposer et non d’en faire le commerce.

Article 27

Quiconque possède des moutons ou d’autres bétails doit, à la fin de l’année fiscale, prélever le Khoms sur la croissance qu’ils génèrent (laine, engraissement, lait, naissance de petits) – après déduction des dépenses. Si, au cours de l’année, le propriétaire ne vend ou ne consomme qu’une part de cette croissance, alors que l’autre part (ou le prix de la vente de cette part) demeure en sa possession jusqu’à la fin de l’année fiscale, il doit y prélever le Khoms.

Article 28

Lorsque quelqu’un (re)met en valeur une ferme et y plante des arbres pour vendre leurs fruits, il n’a pas à prélever le Khoms sur cette ferme, s’il a dépensé, pour la mise en valeur, de l’argent (ou tout autre bien) non imposable, tel l’héritage, ou imposable, mais dont le Khoms a été acquitté, tels les bénéfices de l’année précédente, ou encore, de l’argent imposable, mais dont le Khoms n’est pas acquitté, comme lorsqu’on achète à crédit les semences, l’engrais, etc., et que l’on en règle le prix avec des fonds imposables (dans ce dernier cas, il doit, toutefois, acquitter le Khoms impayé de ces fonds imposables, à l’exclusion des bénéfices qu’ils ont générés).

Mais si les dépenses de la mise en valeur sont faites avec les bénéfices de l’année en cours – avant la fin de l’année fiscale- il faut qu’il prélève le Khoms sur la valeur de ce qu’il a planté, après déduction de ses dépenses annuelles. D’autre part, il doit inclure dans le calcul de ce Khoms, la « croissance séparée » ou même la « croissance en volume » (si cette dernière est considérée comme une augmentation de la valeur réelle de sa propriété, les fruits, feuilles et branchages secs destinés à la vente) de son exploitation.

Il faut aussi prélever le Khoms sur les arbres qu’il plante à nouveau l’année suivante, même si ces arbres sont issus des arbres dont le Khoms a été acquitté (par exemple les rejetons de dattier ou tous nouveaux plants qui poussent de façon sauvage et qu’on arrache pour être repiqués ou qu’on laisse pousser jusqu’à ce qu’ils deviennent des arbres). En somme toutes les richesses nouvelles qui sont générées et qui entrent en possession de l’exploitant sont imposables, après déduction des dépenses.

Le Khoms n’est pas obligatoire sur la hausse de la valeur de la ferme, due à la multiplication des arbres. Mais s’il la vend à un prix supérieur au coût de l’achat des plants, et du salaire du fermier qu’il a payé, etc., il faut qu’il prélève le Khoms sur le bénéfice (lequel est considéré comme le bénéfice de l’année de la vente).

Mais s’il a fait la mise en valeur de la ferme dans le but de la revendre et non de l’exploiter, il faut qu’il prélève le Khoms sur la hausse du prix réalisée à la fin de l’année, même s’il ne la revend pas, comme cela a été dit précédemment.

Article 29

Si quelqu’un achète un bien destiné à la revente et que son prix augmente au cours de l’année sans qu’il le revende, soit par oubli soit dans l’espoir d’une hausse supplémentaire du prix, soit pour toute autre raison, et qu’à la fin de l’année son prix redescend au niveau du prix d’achat, il n’a pas à payer le Khoms sur l’augmentation du prix dont il n’a pas bénéficié.

Si, toutefois, l’augmentation du prix continue jusqu’à la fin de l’année et qu’il a la possibilité de le revendre et d’en empocher le prix, sans qu’il le fasse, et que par la suite le prix redescend, la « précaution juridique » stipule qu’il doit payer le Khoms sur le montant de l’augmentation dont il n’a pas voulu bénéficier.

Article 30

Les « dépenses » (ma’ounah) déductibles des bénéfices imposables (les dépenses exemptées de l’impôt du Khoms) sont de deux sortes:

1) « Les dépenses » professionnelles (nécessaires pour la rentabilité de l’activité exercée).

2) Les dépenses personnelles (et familiales) annuelles.

Par « dépenses professionnelles » nous entendons tout ce qu’on dépense pour obtenir un bénéfice: tels les salaires des employés, les loyers, les impôts et toutes les autres charges courantes: Toutes ces dépenses sont à déduire des bénéfices, et une fois cette déduction faite, on prélève le Khoms sur le reste des bénéfices.

Fait partie de ces dépenses professionnelles l’amortissement des équipements, telles les usines, les voitures, les machines industrielles et agricoles, les machines à coudre, etc. L’amortissement signifie ici la diminution de la valeur de ces biens de production à cause de l’usure.

Donc cette dépréciation de la valeur de ces instruments de production peut être déduite des bénéfices de l’année: ainsi, si l’on achète par exemple une voiture 2000 dinars et qu’on la loue pendant un an à 400 dinars, et qu’à la fin de l’année elle vaut 1800 dinars, on doit prélever le Khoms sur seulement 200 dinars, les autres 200 dinars étant considérés comme dépenses professionnelles.

Quant aux « dépenses personnelles de l’année », déductibles des bénéfices, elles consistent en tout ce qu’on dépense pour pourvoir à ses besoins personnels et familiaux, pour payer ses aumônes et ses pèlerinages, pour acheter des cadeaux, pour accueillir ses invités et amis, pour acquitter des devoirs obligatoires, nithr (vœu pieux), rachat, dettes, tributs, indemnisations des dégâts qu’on aurait causés volontairement ou involontairement, pour acheter une voiture, des livres, des meubles, pour payer le service d’un serviteur (une femme de ménage, etc.) pour marier ses enfants, etc.

Ainsi, les dépenses personnelles comprennent toute dépense normale obligatoire, recommandée, permise ou forcée. Mais il faut préciser que les dépenses déductibles sont celles qui ont été dépensées effectivement, et non celles auxquelles on a droit, mais qui n’ont pas été dépensées.

Par exemple si quelqu’un dépense d’une façon parcimonieuse en se privant de ce dont il a besoin et de ce à quoi il a droit, la somme ainsi économisée ne compte pas comme dépenses déductibles des bénéfices.

De même, si quelqu’un se charge des dépenses (totales ou partielles) d’un détenteur de bénéfices, la somme ainsi épargnée n’est pas déductible des bénéfices et ne figure pas comme une partie des dépenses ; au contraire, il faut l’ajouter aux bénéfices non dépensés donc imposables.

Il faut également que les dépenses soient normales: si elles dépassent les limites acceptables, il faut payer le Khoms sur ce qui va au-delà de ces limites, c’est-à-dire qu’il faut exclure le superflu des dépenses déductibles et y prélever le Khoms. Si les dépenses sont considérées comme extravagantes et relèvent du gaspillage, elles ne seront pas déductibles ; au contraire, le prélèvement du Khoms y est obligatoire.

Bien plus, même si les dépenses étaient légalement acceptables, mais cependant anormales, par exemple si quelqu’un dépense tous ses bénéfices de l’année pour la reconstruction des mosquées, pour les pauvres, etc., le fait de les exempter de l’obligation du prélèvement du Khoms est « sujet à contestation »11.

Article 31

Le début de l’année fiscale d’une personne qui n’a pas un travail régulier, et qui gagne sa vie occasionnellement, est le jour de l’encaissement effectif d’un gain. Ainsi, à partir du jour où il gagne quelque chose, elle a le droit de l’utiliser pour ses dépenses déductibles pendant un an. Quant à celui qui a un travail régulier, le début de son année fiscale est le jour où débute son travail.

Donc, il a droit de compter, à partir de ce jour, ses dépenses de toute l’année pour les déduire des bénéfices à venir. Si quelqu’un a plusieurs professions (commerce, location, agriculture, etc.)., il a le droit de fixer un seul et même jour comme début d’année fiscale pour les différentes professions qu’il exerce, et compte l’ensemble de ses bénéfices à la fin de l’année pour y prélever le Khoms, après déduction des dépenses.

Il peut aussi fixer un début d’année différent pour chaque profession, et prélever le Khoms sur les bénéfices après déduction des dépenses à la fin de l’année fiscale de chacune de ses professions.

Article 32

Selon « l’avis juridique vraisemblable », le capital commercial (les outils dont a besoin un artisan ou un agriculteur pour son atelier ou sa ferme, etc.) ne fait pas partie des dépenses déductibles. Il faut donc y prélever le Khoms, s’il (le capital) est constitué des bénéfices, quand bien même il est égal aux dépenses annuelles déductibles.

Toutefois, si, après le prélèvement du Khoms sur ce capital, le restant ne suffit pas à couvrir les dépenses annuelles convenables, il n’est pas « exclu » alors que le Khoms n’y est pas obligatoire.

Article 33

Comme il a été précédemment mentionné, tout ce qu’on dépense pour réaliser des bénéfices est exempté des bénéfices, peu importe que lesdits bénéfices soient réalisés pendant l’année de la dépense ou après.

Par exemple, si un mineur engage des dépenses pour extraire un minerai, il déduit le montant de la dépense de la valeur du minerai extrait, quand bien même l’extraction intervient après plus d’un an. La même déduction s’applique pour l’amortissement du « capital professionnel » (usine, machines, voiture professionnelle, etc.

Article 34

Les dépenses annuelles exclues du calcul du Khoms comprennent aussi bien les articles que l’on consomme (tels la nourriture et les boissons) que les biens non périssables qui continuent d’exister, tels la maison, les tapis, les ustensiles, etc.

Donc pour cette dernière catégorie d’articles non consommables immédiatement, il est permis de les exclure du calcul du Khoms, si on les achète avec les bénéfices de l’année, et ce même s’ils sont utilisés encore pendant les années suivantes. Toutefois, si on possède de tels articles (non consommables) avant de réaliser des bénéfices, on ne peut pas les exclure du Khoms: il faut leur appliquer le statut des biens dont on n’a pas eu besoin.

Article 35

Si quelqu’un possède un bien non imposable, ou imposable, mais dont le Khoms a été déjà payé, il n’est pas obligé d’utiliser ce bien pour couvrir ses dépenses annuelles. Il peut donc déduire celles-ci, des bénéfices de l’année, comme c’est la règle générale.

Article 36

Si quelqu’un achète, pour sa consommation, du blé, de l’orge, de l’huile, du sucre, etc. et qu’à la fin de l’année une partie de ces denrées n’est pas consommée, il doit y prélever le Khoms. Mais pour les articles à utilisation durable, dont il a besoin, il n’a pas à y prélever le Khoms, selon la « vraisemblance juridique », s’il ne s’en sert plus après la fin de l’année fiscale (l’exemple en est les bijoux que la femme ne porte plus, lorsqu’elle vieillit) ; et s’il s’en passe pendant (et non après) l’année fiscale, deux cas de figure se présentent:

1) Si lesdits articles sont des articles de saison qui servent habituellement pendant une saison chaque année (tels les vêtements d’été et d’hiver qu’on peut porter les années suivantes), ils sont exemptés de l’impôt du Khoms, selon la « position juridique vraisemblable ».

2) Mais s’ils sont des articles qui ne servent plus du tout l’année suivante, il faut y prélever le Khoms, selon la « précaution juridique ».

Article 37

Si quelqu’un achète, avec de l’argent dont le Khoms a été payé, des articles dont il a besoin, et que le prix de ces articles augmente au moment de leur consommation, il doit considérer, dans le calcul des dépenses annuelles déductibles, leur prix d’achat et non celui au moment de l’augmentation de leur valeur.

Article 38

Si quelqu’un achète avec de l’argent dont le Khoms a été prélevé des denrées alimentaires – blé, huile, etc. – pour sa consommation de l’année et qu’il en reste une partie pour l’année suivante, et que le prix de ces denrées vient à augmenter, il n’a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix (de même qu’il n’a pas le droit de couvrir la baisse du prix avec les bénéfices, si leur prix vient à diminuer).

Article 39

Si quelqu’un achète avec l’argent des bénéfices un article et qu’il découvre par la suite qu’il n’en a pas besoin, il doit y prélever le Khoms. Et si le prix de cet article descend entre-temps, la « précaution juridique recommandée » est de calculer le Khoms sur la base du prix d’achat (et non sur le prix en baisse).

D’autre part, s’il achète des articles12 en sachant qu’il n’en a pas besoin, mais qu’il veut stocker dans l’espoir d’une augmentation de leur prix dans les années à venir, il ne doit pas en calculer le Khoms sur la base du prix d’achat, mais de leur valeur actuelle, même si celle-ci est inférieure au prix d’achat.

De même, s’il achète ces articles à crédit et qu’il en règle, par la suite, le prix avec les bénéfices, il ne prélèvera le Khoms que sur leur valeur actuelle à la fin de l’année, bien que la « précaution juridique recommandée » veuille qu’il tienne compte, dans tous les cas, de leur prix d’achat.

Article 40

Les dépenses du pèlerinage, obligatoire ou recommandé, font partie des dépenses annuelles déductibles. Mais si le pèlerinage devient obligatoire pour quelqu’un, à cause des bénéfices qu’il a réalisés au cours de l’année, et qu’il n’accomplit pas le pèlerinage (même volontairement), il doit prélever le Khoms sur les bénéfices qui auraient dû couvrir les dépenses du pèlerinage.

Si le pèlerinage ne devient obligatoire qu’avec les bénéfices accumulés de plusieurs années, il faut tout d’abord payer le Khoms des bénéfices des années précédentes. S’il reste suffisamment d’argent, après déduction du Khoms, pour que le pèlerinage soit obligatoire, il doit l’accomplir ; autrement il n’y aura pas d’obligation de pèlerinage.

Mais il faut préciser et rappeler qu’il doit exclure de ces bénéfices accumulés (dont il faut payer le Khoms), ceux de l’année en cours, sur lesquels il n’a pas à prélever le Khoms (sauf bien entendu) s’il n’accomplit pas le pèlerinage.

Ainsi, si par exemple quelqu’un a accumulé, pendant les trois dernières années, 300 dinars nécessaires à l’accomplissement du pèlerinage, il doit prélever le Khoms sur les bénéfices accumulés des deux années précédentes, soit sur 200 dinars, et exclure du prélèvement les 100 dinars de l’année en cours.

Article 41

Si quelqu’un achète chaque année et au fur et à mesure qu’il réalise des bénéfices, ce qu’il faut pour construire une maison, la première année un terrain, la deuxième du bois et du fer, la troisième du ciment et ainsi de suite, les dépenses ainsi faites ne sont pas considérées comme des dépenses déductibles de l’année, mais les dépenses des années suivantes pendant lesquelles il habite dans sa maison.

Il doit donc prélever le Khoms sur ces achats. Toutefois, s’il est courant que les gens de même condition que lui procèdent de la même façon progressive pour acquérir une maison, de telle sorte que les achats qu’il a faits chaque année sont nécessaires dans sa condition financière, la « position juridique vraisemblable » n’établit pas l’obligation du Khoms sur ces achats.

Article 42

Si quelqu’un loue ses services pour une période de plusieurs années, le salaire qu’il touche en vertu de ce contrat doit être réparti sur le nombre d’années de travail, et le salaire de chaque année est considéré comme le gain de la même année (c.-à-d. qu’il ne considère pas le montant qu’il touche dès la conclusion de l’accord de service comme étant le bénéfice de l’année du début du contrat).

En revanche, si un fermier vend à l’avance la récolte de plusieurs années de sa ferme, la totalité du montant de la vente est considérée comme étant les bénéfices de l’année de la vente, et il doit y prélever le Khoms, après déduction des dépenses et de l’amortissement de la ferme (à partir de l’année suivante et tout au long de la période où la récolte est vendue d’avance, étant donné que tout au long de cette période la ferme ne produit pas de bénéfice).

Par exemple, quelqu’un possède une ferme dont la valeur est de 1000 dinars. Il vend à terme le produit de dix ans à 400 dinars dont il dépense 100 pour couvrir ses besoins de l’année. Il lui reste donc à la fin de l’année, 300 dinars. Pour calculer le montant du Khoms à acquitter pour l’année fiscale en cours, il peut déduire également le montant de la perte de valeur de la ferme pendant les neuf années suivantes, durant lesquelles la ferme ne produit pas de bénéfices.

Ainsi, si l’on suppose que la ferme ne vaille que 800 dinars (au lieu 1000 à l’origine), il y a une perte de valeur de 200 dinars. Le fermier peut donc déduire ces 200 dinars des 300 dinars qu’il lui restait de la vente de la récolte (après déduction des dépenses), et le montant imposable sera de 100 dinars seulement. Il doit donc payer en tout et pour tout 20 dinars de Khoms sur ces 400 dinars encaissés.

Il en va de même s’il loue par exemple sa maison sur une période de plusieurs années.

Article 43

Si, au cours de l’année fiscale, vous payez, à titre de Khoms (à quelqu’un qui y a droit), un acompte que vous prélevez sur vos biens imposables, et que, à la fin de l’année, vous faites l’inventaire de vos avoirs pour calculer vos bénéfices annuels, vous devrez y additionner le montant de l’acompte et calculer le Khoms sur la base du total ainsi obtenu.

Article 44

L’acquittement d’une dette fait partie des dépenses déductibles, peu importe que cette dette ait été contractée pendant l’année fiscale en cours ou pendant les années précédentes, et peu importe qu’il eût pu l’acquitter ou non avant.

Toutefois, si quelqu’un a une dette à acquitter et qu’il omet de le faire jusqu’à la fin de l’année, il ne peut pas déduire le montant de cette dette des bénéfices imposables, sauf s’il avait contracté ladite dette pour couvrir ses dépenses de l’année, auquel cas, cette dette (contractée pendant une année donnée et déduite du bénéfice imposable de cette même année, mais acquittée pendant l’année suivante) ne doit pas être inclue dans les dépenses déductibles de l’année de l’acquittement.

Les règles ci-dessus s’appliquent à la dette quelle que soit sa cause: il est indifférent que l’origine de la dette soit volontaire (lorsqu’on emprunte de l’argent ou achète à crédit) ou involontaire (contravention d’un délit, indemnisation de dégâts, pension de l’épouse) et quelle que soit sa nature: obligations financières envers des tiers (les exemples précités), obligations fiscales (Khoms et zakât dus, mais impayés), ou d’autres, telles que les vœux et les aumônes expiatoires, etc.

Dans tous ces cas, si le débiteur règle sa dette avec l’argent des bénéfices et pendant l’année où ces bénéfices sont réalisés, le montant de la dette ainsi réglé n’est pas imposable, même si la dette a été contractée l’année précédente.

Autrement, elle est imposable, comme cela a été déjà expliqué, bien que le débiteur soit considéré comme ayant commis un péché du fait de n’avoir pas acquitté plus tôt sa dette.

Article 45

Si quelqu’un achète à crédit un article qui ne fait pas partie de la catégorie de dépenses déductibles de l’année, ou s’il fait un emprunt pour augmenter son capital professionnel, ou s’il contracte toute autre dette semblable (dont la contrepartie entre dans sa possession, mais ne fait pas partie des dépenses annuelles déductibles), il a le droit de l’acquitter avec les bénéfices de l’année suivante.

Mais, évidemment, la contrepartie marchande entre alors dans les bénéfices de l’année du règlement de la dette et il devra en acquitter le Khoms à la fin de la même année. Et si la valeur de ladite contrepartie augmente pendant l’année d’acquisition, de telle sorte qu’elle dépasse celle de la dette, le montant, de la valeur augmentée doit être incluse dans les bénéfices de la même année et non de l’année suivante.

Article 46

Si un commerçant fait plusieurs opérations commerciales pendant l’année et que ces opérations se sont soldées parfois par des pertes et parfois par des bénéfices, il peut couvrir les pertes avec les bénéfices dans le calcul du Khoms, même si les bénéfices sont postérieurs aux pertes (selon « l’opinion juridique la plus solide »).

Si la perte est égale au bénéfice, il n’a pas de Khoms à payer et si le bénéfice est supérieur à la perte, il faut payer le Khoms sur la partie du bénéfice, qui excède la perte. Si la perte est supérieure au bénéfice, il n’a pas de Khoms à acquitter, et son capital de l’année suivante sera inférieur à celui de l’année en cours.

Il en va de même si une partie de son capital est perdue ou endommagée, ou encore si le commerçant est obligé de la dépenser pour ses besoins annuels (le cas des commerçants qui sont contraints de couvrir leurs dépenses avec une partie du capital avant l’encaissement des bénéfices, et d’attendre la fin de l’année pour reconstituer le capital entamé avec les bénéfices réalisés).

La même règle s’applique aux agriculteurs qui procèdent de la même façon, puisqu’ils couvrent leurs dépenses avec leur argent personnel avant la récolte, et une fois celle-ci est faite, ils y prélèvent l’équivalent de leurs dépenses sans payer de Khoms sur le montant déduit – le Khoms sera prélevé sur ce qui reste après déduction des dépenses.

Il en va de même pour quelqu’un qui possède des troupeaux. En effet, si celui-ci prélève le Khoms à la fin de l’année sur toutes les bêtes dont il dispose, et que l’année suivante il est obligé de vendre quelques bêtes pour couvrir ses dépenses (ou si quelques bêtes meurent ou disparaissent), il remplace la partie entamée du capital avec la production de l’année en cours.

Ainsi, à la fin de l’année, il compense la perte subie dans les bêtes adultes par les petits nés au cours de la même année ; et si après avoir couvert la perte, la production accuse un excédent, il y prélève le Khoms, mais si la production est équivalente à la perte (diminution du capital), il n’a pas de Khoms à payer cette année-là.

Article 47

Si quelqu’un répartit son capital sur plusieurs commerces (en achetant avec une partie du capital, du blé, avec une autre partie du sucre, etc.), et qu’il aboutit à une perte dans une affaire et à des bénéfices dans une autre, il a le droit, d’après la « position juridique vraisemblable », de couvrir la perte avec les bénéfices.

Toutefois, si les différentes activités commerciales qu’il exerce sont indépendantes les unes des autres (concernant leurs capitaux, leurs comptabilités, le mode de calcul des pertes et des bénéfices, etc.. ), l’autorisation de couvrir la perte dans une affaire avec les bénéfices d’une autre affaire est « sujette à contestation ». La « précaution juridique obligatoire » commande même de ne pas le faire.

Il en va de même s’il a deux professions distinctes (le commerce et l’agriculture, par exemple) et qu’il réalise des bénéfices dans l’une, et subit des pertes dans l’autre: ici aussi, « la précaution » veut qu’il ne doive pas couvrir la perte de l’une avec les bénéfices de l’autre.

Article 48

Si un commerçant subit des dégâts sur des biens qu’il possède et qui ne font partie ni de son capital commercial ni de ses besoins annuels déductibles (ma’ounah), le fait de couvrir les dégâts avec les bénéfices est « sujet à contestation », et « l’opinion juridique vraisemblable » commande de ne pas le faire.

Article 49

Si la maison d’une personne ou bien ses meubles, ses vêtements, sa voiture, etc. sont détruits, il est « contestable » qu’elle puisse déduire la valeur des dégâts causés de ses bénéfices, et « l’opinion juridique vraisemblable » commande de s’en abstenir.

Toutefois, elle a le droit de reconstruire sa maison ou d’acheter les articles détruits pendant l’année fiscale – si elle en a besoin pendant le reste de l’année – et de déduire le montant de ces achats de ses bénéfices imposables.

Article 50

Si quelqu’un achète un article générateur de bénéfices selon un accord de vente assorti d’une « clause conditionnelle » donnant droit à la résiliation de l’accord, mais que, bien que la vente soit devenue obligatoire13 au terme de cet accord, le vendeur lui demande de résilier la vente et l’acheteur accède à sa demande, ce dernier ne sera exempté de l’obligation de l’acquittement du Khoms sur le bénéfice que l’article aurait dû produire, que dans le cas où il a légalement le droit de résilier le contrat, comme tel est le cas dans la plupart des contrats de vente révocables, lorsque le vendeur restitue le prix de la vente, et que la résiliation intervient avant la fin de l’année fiscale.

Article 51

Si le propriétaire d’un bien imposable, ou quelqu’un d’autre vient à détruire (perdre) ce bien, il doit quand même en acquitter le Khoms, en cherchant un compromis avec le Juge Légal pour les modalités de paiement. Il en va de même s’il donne ce bien à quelqu’un en règlement d’une dette ou à titre gratuit, ou encore à titre d’indemnisation d’un préjudice.

Si ledit bien a été donné à un croyant (mo’min), le donateur n’a pas le droit de le lui reprendre. Et si le bien dont le Khoms n’a pas été acquitté est constitué, par exemple:

• d’œufs qu’il transforme en poules, il doit prélever le Khoms sur les poules et non les œufs,

• ou de branches qu’il plante et qui se transforment en arbres, il doit payer le Khoms sur les arbres et non les branches,

• ou de grains qu’il sème et transforme en plantes, il doit acquitter le Khoms des plantes et non des grains.

Article 52

Si quelqu’un calcule ses bénéfices et en paie le Khoms, et qu’il découvre par la suite que ce qu’il a payé est supérieur au montant du Khoms dû, il n’a pas le droit de déduire le surplus payé indûment, du Khoms de l’année suivante. Toutefois, il peut réclamer le surplus au pauvre auquel il a payé le Khoms, si celui-ci ne l’a pas déjà dépensé, et même s’il l’a dépensé tout en sachant que le Khoms reçu est supérieur au Khoms dû.

Article 53

Un cultivateur doit calculer sa production à la fin de l’année. Si une partie de ses plantations a déjà donné sa récolte (fruits, légumes, etc.), l’autre non, la production déjà réalisée est considérée comme bénéfice de l’année écoulée (et le producteur doit y prélever le Khoms après déduction des dépenses), alors que la production qui n’a pas été encore récoltée fera partie des bénéfices de l’année suivante.

Toutefois, si les plantes en question ont une valeur intrinsèque14 calculable, le producteur doit en calculer la valeur effective et celle-ci compte comme bénéfice de l’année en cours, alors que la future production de ses plantes sera considérée comme bénéfices de l’année suivante.

Par exemple, si à la fin de l’année, une partie de sa culture a déjà produit des épis, et l’autre partie non, il doit calculer la valeur de toute sa culture (les plantes avec épis et celles sans épis) pour y prélever le Khoms ; si l’année suivante, l’autre partie de sa culture produit des épis, ceux-ci15 compteront parmi les bénéfices de cette même année et non de ceux de l’année précédente.

Article 54

On a déjà dit que les richesses tirées de la mer par plongée et les minerais extraits sont imposables lors de leur obtention.

Dans ces deux cas précités, il suffit pour le travailleur de prélever le Khoms sur la production lors de la réalisation de celle-ci, sans être obligé, à la fin de l’année, de calculer le Khoms sur les bénéfices, obtenus après déduction des dépenses de l’année (à titre de Khoms sur les bénéfices), sauf si on fait le commerce de ses produits pour réaliser un profit, auquel cas, il faut prélever le Khoms sur les bénéfices ainsi réalisés.

Article 55

Une épouse qui travaille et gagne de l’argent doit prélever le Khoms sur ce qu’elle gagne – si son mari se charge de ses dépenses et qu’elle n’utilise donc pas ses gains pour subvenir à ses besoins. Mais si son mari ne subvient pas à ses besoins, elle doit prélever le Khoms sur son gain après déduction de ses dépenses.

De plus, même si elle ne travaille pas, mais qu’elle perçoit de l’argent (ou tout autre bien) de son mari ou autrement, elle doit prélever le Khoms sur ce qui excède ses besoins, exactement comme le fait n’importe quel contribuable.

En somme, toute personne, homme ou femme, soumise aux obligations de la Loi (mokallaf) doit calculer à la fin de l’année l’excédant de ses bénéfices, gains ou autres acquisitions, pour en acquitter le Khoms, peu importe la quantité (insignifiante ou substantielle) et peu importe qu’elle travaille ou non.

Article 56

La « position juridique vraisemblable » stipule que l’obligation de prélever le Khoms sur les différentes sortes de biens imposables, tels les salaires du travail, le trésor découvert, les richesses retirées par les plongeurs, l’extraction de minerais, le bien licite mélangé avec le bien illicite, etc. n’est pas conditionnée par la majorité et la santé de l’esprit (le fait d’être majeur et sain d’esprit).

Le tuteur de la personne irresponsable (mineur ou aliéné) doit donc procéder au prélèvement du Khoms sur les biens de la personne frappée d’incapacité et, s’il omet de le faire, l’individu concerné (mineur ou aliéné) devra s’acquitter lui-même de cette taxe dès qu’il deviendra responsable (lorsque le mineur devient majeur et l’aliéné, sain d’esprit).

Article 57

Si une personne achète, avec de l’argent en provenance des bénéfices de l’année en cours, un bien qui ne fait pas partie de ses besoins (dépenses déductibles) et que la valeur de cet article augmente, il faut prélever le Khoms sur l’article lui-même ou sur sa valeur actuelle (et non sur le prix de son achat), puisque cet article appartient aux bénéfices (et que ceux-ci sont imposables).

Mais si elle achète un article, après la fin de l’année fiscale, avec de l’argent dont le Khoms est devenu exigible, elle doit là encore prélever le Khoms sur l’article lui-même (en nature) ou sur sa valeur actuelle, si l’article est destiné à un usage personnel (et non-commercial), et dans le cas où le vendeur dudit article n’est pas un croyant (mo’min), elle doit, avant de prélever le Khoms en question, faire légaliser son achat par le Juge légal.

Si, comme cela arrive souvent, elle achète l’article à crédit et qu’elle en règle par la suite le prix avec l’argent des bénéfices, elle peut prélever le Khoms sur le prix d’achat de l’article seulement, et non sur sa valeur actuelle, mais à condition qu’elle n’ait pas fait cet achat dans un but commercial, ni n’ait revendu l’article.

Et si elle vient à découvrir qu’elle a réglé, avec de l’argent non légalisé (dont le Khoms exigible n’a pas été payé), le montant de l’article acheté à crédit, mais sans savoir avec certitude si le paiement a été effectué pendant l’année fiscale (auquel cas elle aura à prélever le Khoms sur la valeur actuelle de l’article), ou après la fin de l’année (auquel cas elle sera tenue d’acquitter seulement le Khoms du prix d’achat), elle doit, d’après la « précaution juridique obligatoire», parvenir à un compromis avec le Juge Légal.

Article 58

Si quelqu’un omet de calculer ses bénéfices et d’en payer le Khoms des années durant, et que pendant cette période il a réalisé des bénéfices dont une partie lui a permis d’acheter des biens (mobiliers et immobiliers) et qu’il vient à se rendre compte, un jour, que ces bénéfices sont imposables, il faut qu’il prélève le Khoms de tous les biens qu’il avait acquis et qui ne faisaient pas partie des besoins (dépenses) annuels déductibles (par exemple la maison qu’il avait achetée, mais qui ne lui servait pas de logement, ou des mobiliers dont n’ont pas besoin les gens de son statut et de son rang, etc.. ).

En revanche, il n’a pas à payer le Khoms sur les biens qu’il avait achetés (maison pour se loger, des ustensiles nécessaires, etc.) avec les bénéfices de l’année correspondant à leur utilisation, mais s’il les avait achetés avec les bénéfices de l’année qui précédait leur utilisation, soit parce qu’il n’a pas réalisé de bénéfices pendant l’année de leur utilisation, soit parce que ces bénéfices n’excédaient pas ses dépenses quotidiennes, il doit y prélever le Khoms selon les règles ci-dessus mentionnées.

Et si les bénéfices excédaient ses dépenses quotidiennes, mais que l’excédent ne suffisait pas à payer le prix de ses achats (des biens en questions), il doit prélever le Khoms sur la différence entre la partie de ses bénéfices, qui excédait ses dépenses quotidiennes et le prix de ses achats.

Par exemple, s’il avait payé 1000 dinars pour la rénovation de sa résidence, et que les bénéfices de l’année de cette rénovation excédaient de 200 dinars ses dépenses quotidiennes, il doit prélever le Khoms sur 800 dinars. De même s’il avait acheté pour 100 dinars des meubles dont il avait besoin et que ses bénéfices de l’année excédaient de 10 dinars ses dépenses quotidiennes, il faut qu’il prélève le Khoms sur 90 dinars.

Mais s’il ne sait pas si le prix des biens qu’il avait acquis et utilisés pour ses besoins (déductibles) est égal ou inférieur à ses bénéfices réalisés l’année de leur achat et utilisation, ou qu’il n’avait pas gagné cette année-là plus que ses dépenses quotidiennes déductibles, il doit, selon la « précaution juridique obligatoire, trouver un compromis avec le Juge Légal pour régulariser sa situation.

Et s’il sait que ce qu’il a gagné, pendant une certaine année, n’était pas suffisant pour couvrir ses dépenses, et qu’il subvenait à ses besoins, pendant cette année-là, en puisant dans les bénéfices de l’année précédente, il doit acquitter le Khoms de ces dépenses (payées avec les bénéfices de l’année précédente).

Article 59

Il a déjà été mentionné que le début de l’année fiscale pour un gain occasionnel est déterminé par la date de l’obtention de ce gain, et pour un travail régulier la date du commencement de ce travail.

Mais si la personne imposable, de l’une ou de l’autre catégorie, veut modifier la date de départ de son année fiscale, elle peut le faire en s’acquittant du Khoms de son année fiscale en cours, et en adoptant comme début de la nouvelle année fiscale, le jour de travail qui suit la date du prélèvement du Khoms, dans la deuxième catégorie, ou le jour de l’obtention d’un nouveau gain – dans la première catégorie.

Elle peut également choisir comme année fiscale aussi bien une année lunaire qu’une année solaire.

Article 60

Tout individu soumis aux obligations de la Loi (Mokallaf) doit à la fin de l’année fiscale prélever le Khoms des provisions (riz, farine, blé, sucre, thé, etc.) achetées avec les bénéfices de l’année et non consommées (donc excédant les besoins déductibles de l’année).

Toutefois, s’il a contracté une dette pour l’achat de ces provisions, et que le montant de cette dette est égal ou supérieur à la valeur des provisions excédentaires, il n’a pas à payer le Khoms sur ces dernières ; mais s’il est inférieur, il se contente de prélever le Khoms sur le montant de la différence entre la dette (100 dinars par exemple) et la valeur des provisions excédentaires (120 dinars par exemple), soit sur 20 dinars seulement.

Si ces provisions excédentaires demeurent l’année suivante et qu’il règle sa dette au cours de cette même année, les provisions stockées seront considérées comme bénéfices de ladite année, et il ne paie le Khoms que sur la quantité des provisions, qui excède sa consommation annuelle.

De même, lorsqu’il achète quelque chose qui ne fait pas partie des besoins déductibles, une ferme par exemple, et qu’il a contracté pour l’achat de ses provisions déductibles, une dette dont le montant est égal ou supérieur au prix de la ferme, il n’a pas à payer le Khoms sur cette dernière. Mais s’il règle l’année suivante sa dette, la ferme devient alors partie intégrante des bénéfices de cette année et il doit en payer le Khoms à la fin de ladite année.

Ainsi, s’il achète un bien à crédit, il n’a pas à en payer le Khoms à la fin de l’année d’achat. Mais si l’année suivante, il acquitte la totalité de sa dette, le bien considéré fera partie des bénéfices de cette année et il doit alors en prélever le Khoms ; s’il n’acquitte que la moitié de cette dette, la moitié du bien acquis seulement sera considérée comme bénéfice de cette année et il doit en prélever le Khoms.

Il en va de même s’il n’en acquitte l’année suivante que le 25 %, 20 % ou 15 % et ainsi de suite. Donc, chaque fois qu’il paie une partie de la dette, une partie équivalente de la valeur du bien (acheté à crédit) devient bénéfice de l’année du règlement partiel de la dette (ceci dans le cas où le bien en question demeure en sa possession ; mais si ce bien a été détruit ou volé, il n’a pas à prélever le Khoms sur le montant de la dette qu’il doit régler.

Il en va de même s’il a gagné, par exemple, pendant une année 100 dinars et qu’il a omis d’en payer le Khoms [20 dinars] jusqu’à l’année suivante: s’il règle le Khoms impayé [20 dinars] au cours de ladite année et avec les bénéfices de celle-ci, il doit prélever, en plus, le Khoms sur les 20 dinars qui sont eux-mêmes du Khoms, à condition qu’il les possède toujours ; [autrement, s’ils ont disparu entre-temps, il n’a pas à en payer le Khoms].

S’il achète à crédit une maison dans laquelle il loge et qu’il en paie le prix l’année suivante, il n’a pas à payer le Khoms de la maison. De même, s’il ne paie l’année suivante qu’une partie de la dette, il n’a pas à prélever le Khoms sur la partie de la maison correspondant à la partie réglée de cette dette. Cette règle s’applique sur tous les achats, à crédit, de provisions déductibles [ma’ounah].

Article 61

Si quelqu’un fait le vœu obligatoire [Nithr] de dépenser la moitié, par exemple, de ses bénéfices annuels pour une œuvre de charité, il a évidemment l’obligation de tenir sa promesse.

S’il tient sa promesse avant la fin de l’année fiscale, il n’a pas de Khoms à payer sur le montant des bénéfices dépensés à cet effet ; et s’il ne s’acquitte pas de sa promesse jusqu’à la fin de l’année, il doit prélever le Khoms sur la moitié de ses bénéfices [qu’il aurait dû dépenser pour l’exécution de la promesse], ainsi que sur l’autre moitié, après déduction des dépenses autorisées [ma’ounah].

Article 62

Si un commerçant a un capital de 100 dinars, par exemple, et qu’il loue une boutique pour 10 dinars et achète de quoi équiper sa boutique pour 10 autres dinars, et que, à la fin de l’année, il constate que son capital est de 100 dinars, il doit payer le Khoms des équipements seulement, car le loyer de la boutique est considéré comme « dépenses professionnelles » déductibles au même titre que le salaire du porteur et du gardien, les impôts payés à l’administration fiscale, la reprise [pas-de-porte] concédée pour la cession de la boutique, etc.

Toutes ces dépenses [professionnelles] sont à déduire des bénéfices avant d’y prélever le Khoms. Le Khoms est à payer sur ce qui excède les dépenses, comme cela a déjà été indiqué. Toutefois, si la reprise, payée au propriétaire ou à l’ancien locataire de la boutique crée au repreneur de celle-ci un droit lui permettant d’exiger le paiement d’une reprise à un éventuel nouveau repreneur, il faut qu’il évalue la valeur de ce droit à la fin de l’année pour y prélever le Khoms16, car peut-être sa valeur est en ce moment-là supérieure, inférieure ou égale au prix qu’il a payé.

Article 63

Si quelqu’un ne paie pas, à la fin de l’année fiscale, le Khoms sur les bénéfices, et qu’il le règle par la suite -même par acomptes- avec les bénéfices de l’année suivante, le montant ainsi payé ne fait pas partie des dépenses déductibles, sauf si les bénéfices de l’année précédente [dont le Khoms n’avait pas été payé] ont été perdus.

De même, si le Juge Légal trouve un compromis pour l’acquittement du Khoms impayé, le règlement de ce Khoms, avec l’argent des bénéfices de l’année suivante, n’est pas considéré comme une partie des dépenses déductibles, sauf s’il s’agit d’indemniser le Khoms impayé d’un bien détruit.

Mais s’il s’agit d’indemniser le Khoms d’un bien existant, et qu’il l’acquitte avec les bénéfices de l’année suivante, avant le prélèvement du Khoms sur ces bénéfices, le Khoms de ce bien devient une partie desdits bénéfices, et il faut par conséquent, prélever le Khoms sur ce Khoms aussi, avant la fin de ladite année [suivante], s’il n’a pas été dépensé pour les besoins déductibles « ma’ounah ».

Article 64

Si un contribuable constate à la fin de l’année que les bénéfices réalisés le sont, entièrement ou partiellement, sous forme de créances impayées, il doit les recouvrer rapidement, s’il le peut, pour procéder au prélèvement du Khoms sur les bénéfices. S’il ne le peut pas [créances à long terme], il doit choisir l’une des deux solutions suivantes:

1) Il attend le recouvrement de ses créances l’année suivante. S’il les recouvre effectivement, il y prélèvera le Khoms en les considérant comme bénéfices de l’année précédente (l’année où elles ont été contractées et non pas celle de leur recouvrement).

2) Il évalue le montant de ses créances et en paie tout de suite le Khoms. S’il les recouvre l’année suivante et constate que leur montant encaissé est supérieur au montant précédemment évalué, il considère l’excédent comme bénéfice de l’année du recouvrement.

Article 65

En principe, du moment où on réalise un bénéfice, on devient redevable de son Khoms, même si on a le droit d’en ajourner le paiement jusqu’à la fin de l’année à cause des dépenses déductibles. Donc, si on vient à perdre (par vol, destruction, etc.) ce bénéfice imposable, on doit quand même garantir le paiement de son Khoms. Il en va de même si on fait un mauvais usage de ce bénéfice (par exemple des dépenses extravagantes, un don excessif, etc.).

Ainsi, si au moment où on réalise un gain, on est sûr qu’il n’y a pas de dépenses déductibles à faire sur le restant de l’année, on doit, « par précaution juridique obligatoire », payer le Khoms de ce gain tout de suite sans attendre la fin de l’exercice annuel.

Article 66

Si une personne, ayant réalisé un gain, meurt pendant l’année fiscale, les dépenses déductibles s’arrêtent à la date du décès et n’incluent pas les dépenses faites pendant le restant de l’année.

Article 67

Si un héritier vient à apprendre que celui dont il a hérité n’a pas payé le Khoms des biens laissés en héritage, il doit en prélever le Khoms lui-même. Et s’il vient à apprendre qu’il (le défunt) avait perdu un bien imposable dont le Khoms n’avait pas été payé, il doit régler le montant de ce Khoms impayé de l’héritage, au même titre que n’importe quelle autre dette.

Toutefois, si le défunt ne croyait pas à l’obligation du Khoms ou n’avait pas l’habitude de le payer, il n’est pas « exclu » que l’héritage soit légal pour l’héritier croyant, dans les deux cas.

Article 68

Si quelqu’un croyant avoir fait un bénéfice en acquitte le Khoms, mais découvre par la suite qu’il n’a pas réalisé ce bénéfice et qu’il a donc payé le Khoms indûment, il a le droit d’en réclamer la restitution à la personne qui l’a reçu, si le Khoms se trouve encore en sa possession, ou même si cette personne l’a déjà utilisé tout en sachant que c’était un Khoms indu.

Toutefois, s’il réalise un bénéfice au début de l’année et qu’il en règle tout de suite le Khoms en pensant qu’il n’aura pas d’autres dépenses déductibles pour le restant de l’année, mais qu’il découvre par la suite qu’il doit subvenir à d’autres dépenses nécessaires et imprévues, il n’a pas le droit de réclamer la restitution du Khoms à la personne qui l’a reçu (même si celle-ci l’a toujours en sa possession, et encore moins, bien entendu, si elle l’a déjà dépensé).

Article 69

On peut payer le Khoms aussi bien en nature qu’en espèce. Par exemple, si le profit d’un marchand de volailles est de cinq poulets à la fin de l’année, il doit, en principe, payer en Khoms un poulet, mais il peut également payer en Khoms le prix de ce poulet.

Lorsque, à la fin de l’année, on a un bien imposable, on n’a pas le droit d’en disposer, même partiellement, selon la « vraisemblance de la jurisprudence », tant qu’on n’en a pas acquitté le Khoms. Mais si on demande au Juge Légal la permission de considérer le Khoms impayé comme une dette contractée, le bien en question est alors libéré de l’exigibilité du Khoms, et on a le droit d’en disposer.

Article 70

Il est permis de s’associer commercialement avec une personne qui ne paie pas de Khoms, soit parce qu’elle croit (« par ignorance » ou « par négligence »17) que le Khoms n’est pas obligatoire, soit parce qu’elle est non pratiquante. L’autre associé n’est pas responsable – devant Allah – du péché de son associé. Il lui suffit de prélever le Khoms sur sa part des bénéfices.

Article 71

Comme il a été indiqué précédemment, il n’est pas permis à quelqu’un de disposer de ses biens, après la fin de l’année fiscale, tant qu’il n’en a pas payé le Khoms. Toutefois, s’il utilise le bien imposable, dont le Khoms n’a pas été acquitté, dans un but commercial, deux cas de figure se présentent:

1) Si le propriétaire utilise le bien imposable, dont le Khoms n’a pas été acquitté, pour régler une dette, l’opération commerciale est légale, mais il doit payer le Khoms dudit bien, même avec d’autres fonds dont il disposait.

2) S’il vend (ou échange) ce bien et que l’acheteur est un croyant, l’opération est, là aussi, légale (selon « la vraisemblance juridique »), et ne nécessite pas une autorisation du Juge Légal, mais le Khoms, non payé, du bien imposable est transféré alors sur la contrepartie marchande dudit bien.

Par exemple, si le bien en question est une marchandise et que son propriétaire la vend à un croyant avant d’en prélever le Khoms, l’opération est en soi légale, mais le Khoms impayé de la marchandise imposable est transféré vers la contrepartie de celle-ci, soit sur l’argent perçu par le vendeur.

Il en va de même si le propriétaire d’un bien imposable dont il n’a pas acquitté le Khoms l’offre en cadeau ou en don: le don est légal et le donateur sera redevable du Khoms de ce bien. En somme, le croyant a le droit de disposer des biens acquis, gratuitement ou par une opération d’échange, de quelqu’un qui ne paie pas le Khoms, et ce conformément à l’autorisation générale donnée à titre gracieux par les propriétaires légaux du Khoms, les Imams d’Ahl-ul-Bayt (P) à leurs adeptes.

Dans de tels cas, le croyant acquéreur peut jouir légalement du bien dont le Khoms n’a pas été payé par le propriétaire, alors que celui-ci endosse la responsabilité de sa faute (non-paiement du Khoms dû), si faute il y a de sa part.

  • 1. Il s’agit de chacun des douze Imams d’Ahl-ul-Bayt, successeurs légitimes du Saint Prophète.
  • 2. (P): Abréviation de la formule de révérence « Que la Paix soit sur lui » que les musulmans prononcent chaque fois que le nom d’un Prophète ou d’un Imam (d’Ahl-ul-Bayt) est évoqué.
  • 3. Ce qui revient à l’Imam en tant qu’occupant la fonction d’Imam, au même titre qu’il revenait au Prophète en tant que représentant d’Allah.
  • 4. « mithqâl cayrafî »: Mesure de poids, égale à 4.608 grammes.
  • 5. De le considérer légalement comme un trésor et de lui appliquer les dispositions juridiques qui s’appliquent au trésor.
  • 6. En bien ou en argent ou autrement
  • 7. Lorsque quelqu’un reçoit en héritage l’excédent que présente une succession, après que les héritiers appelés en vertu de parts déterminées (dans le Coran) auront reçu leurs quotités respectives
  • 8. Ziyâdah monfçilah: (augmentation ou croissance séparée)
  • 9. Ziyâdah mottaçilah: augmentation en volume et, littéralement, augmentation liée
  • 10. En arabe « hiyâzah »
  • 11. Traduction littérale de l’expression juridique arabe: fîhi ichkâl
  • 12. Des tapis, des bijoux, des fermes, des maisons
  • 13. Et de ce fait, l’article est devenu propriété de l’acheteur, et doit lui procurer un bénéfice dont le cinquième ne lui appartient pas, mais à l’institution du Khoms
  • 14. C’est-à-dire que si les plantes elles-mêmes ont une valeur, abstraction faite des épis qu’elles produiront ou non
  • 15. Les épis à l’exclusion des plantes ou les des tiges qui les portent et dont le Khoms a été prélevé l’année fiscale précédente. (N.D.T)
  • 16. Car ce droit équivaut à un bénéfice ou une augmentation du capital
  • 17. Les termes juridiques arabes correspondant à ces deux expressions, « par ignorance » et « par négligence » sont respectivement: qâçir et moqaççir. Le premier désigne quelqu’un qui ignore une règle juridique sans avoir manqué à son devoir de faire l’effort nécessaire pour connaître cette règle, alors que le second est fautif d’avoir manqué à ce devoir

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