Les règles du jeûne (6) : Le jeûne à rattraper

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SHAFAQNA – Par Son Eminence Sayed Mohammed Hussein Fadlallah (ra)

Q.638: Il est obligatoire au Musulman responsable de faire en dette les jeûnes obligatoires qu’il a ratés, ce jugement comprend les cas suivants:

-Si le fait de déjeûner est fait exprès en osant désobéir à Dieu (soit-Il loué).

-Si le fait de déjeûner a lieu pendant la période où il a renoncé à l’Islam.

-Si le fait de déjeûner est dû à sa méconnaissance de l’obligation du jeûne à l’origine.

-Si le fait de déjeûner a une excuse comme le voyage, la maladie, la grossesse, l’allaitement, les règles, le Nifas*, l’ivresse ou le sommeil.

-Si le fait de déjeûner est dû à la perte de conscience à cause d’une anesthésie et si cette perte de conscience a eu lieu avant l’aube et avant de prendre l’intention [de jeûner].

Q.639: Il n’est pas obligatoire de faire le jeûne en dette pour certaines personnes qui sont:

-Le mécréant d’origine qui est devenu pubère tout en étant mécréant même s’il n’est pas né de deux parents mécréants.

-La personne complètement folle qui devient ensuite raisonnable et également la personne folle par moment, si sa folie arrive avant qu’il ne fasse l’intention de jeûner avant la levée de l’aube.

-Celui qui a perdu conscience, si cela arrive avant de prendre l’intention de jeûner à l’aube, celui qui a une congestion cérébrale connue de nos jours faisant partie des pertes de conscience.

-Le vieux, la vieille et celui qui a la maladie d’avoir toujours soif lorsque il abandonne le jeûne en raison de sa difficulté ou de la gêne même s’ils peuvent le faire en dette plus tard.

-Celui dont la maladie continue jusqu’à l’arrivée du Ramadan suivant même s’il peut le faire en dette ensuite; par contre, si son excuse est autre chose que la maladie comme le voyage continuel, par exemple, alors il doit le faire en dette, par précaution obligatoire.

Q.640: Il n’est pas obligatoire de faire le jeûne en dette immédiatement mais il vaut mieux ne pas le retarder jusqu’à l’arrivée du Ramadan suivant; il n’est obligatoire ni de suivre un ordre pour les jeûnes en dette ni de déterminer le jour raté. Mais il peut le déterminer, s’il devait faire certains jours du mois de Ramadan précédent et certains jours du Ramadan actuel ce qui peut servir au sujet du paiement ou non de la Fidya*.

Q.641: Celui qui a raté plusieurs jours en raison d’une maladie et qui n’a pas guéri jusqu’à sa mort, n’a rien à faire; il en est de même pour la femme qui a les règles et pour la Nafsa* et qui meurt avant qu’un temps suffisant lui permettant de faire ses jeûnes en dette ne passe.

Q.642: Il est obligatoire -par précaution- au fils aîné de faire le jeûne en dette à la place de son père qui ne l’a pas fait en raison d’une excuse s’il était obligatoire au père de faire ce jeûne en dette et qu’il en était capable .

Q.643: Il est licite de louer quelqu’un pour faire le jeûne en dette à la place du mort et il est licite de le faire gratuitement.

Q.644: Il n’est pas licite à celui qui a à faire des jours de jeûne en dette du Ramadan, de jeûner par acte de bienfaisance à la place de quelqu’un d’autre ou de faire un jeûne conseillé. Par contre, il lui est licite d’être loué pour faire le jeûne à la place d’autrui comme il lui est licite de faire un jeûne conseillé pendant son voyage.

De même qu’il lui est licite de faire le jeûne -par acte de bienfaisance ou par acte conseillé- si son jeûne obligatoire est autre que le jeûne en dette du Ramadan comme le jeûne du voeu, de la Kafara et autre.

– La Nafsa : c’est la femme qui vient d’accoucher.

– Le Nifas: Etat de la femme qui vient d’accoucher.

– La Fidya: donner à manger aux pauvres pour se racheter d’un péché.

Source : bayynat.org

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