Les règles du jeûne (4) : La Kafara

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SHAFAQNA – Par Son Eminence Sayed Mohammed Hussein Fadlallah (ra)

On a déjà cité dans certaines questions, le jugement de l’obligation de la Kafara (bien donné pour se racheter d’un péché) associée [au jeûne] à faire en dette dans certains cas où le jeûneur déjeûne pendant le jeûne [les jours de jeûne obligatoire]. Dans ce thème, nous allons donner la règle générale et citer les jugements spécifiques concernant la Kafara dans les questions suivantes:

Q.621: On a vu précédemment que chaque fois que l’invalidité du jeûne du musulman responsable est jugée, on juge également qu’il lui faut faire le jeûne en dette certainement sauf dans certaines rares exceptions citées dams le thème du jeûne en dette.

En plus de l’obligation de faire le jeûne en dette et pour fortifier la punition de ne pas l’avoir fait exprès, Dieu (soit-Il loué) a mis comme obligation, la Kafara*, pour le jeûneur qui fait exprès de déjeûner durant le jeûne tout en sachant qu’il lui est obligatoire de le faire et que ce qu’il a pris fait partie des déjeûnants ou en sachant que cela fait partie des choses illicites pour le Musulman responsable même sans savoir qu’il fait partie des déjeûnants alors qu’il est libre en faisant cela et non contraint; donc la Kafara* n’est pas obligatoire pour les personnes suivantes:

Premièrement: Pour celui qui ignore qu’il lui est obligatoire de faire le jeûne, la majorité sont de jeunes responsables : garçon ou fille.

Deuxièmement: Pour celui qui ignore que ce qu’il a fait ou a pris faisait partie des déjeûnants bien qu’il sache qu’il lui est obligatoire de faire le jeûne, comme dans le cas où le jeûneur croit que vomir exprès, rester en état de grand Hadath* jusqu’à l’aube ou la relation sexuelle sans sortie de sperme ne fait pas déjeûner.

On exclut de cela le fait que le déjeûnant soit illicite pour le jeûneur et pour les autres, comme la masturbation, car lorsque le Musulman responsable sait que cet acte est illicite mais ignore que c’est un déjeûnant et qu’il le fait pendant le jeûne, son jeûne est invalidé et il est tenu de payer la Kafara* bien qu’il croyait que ce n’était pas un déjeûnant.

Il n’y a pas de différence pour l’ignorance donnant lieu à ne pas payer la Kafara* entre le fait qu’elle soit faite par incapacité ou par négligence.

Troisièmement: Pour celui qui est contraint de déjeûner par peur de l’oppresseur et qui a pris un déjeûnant pour éviter ce mal et cette oppression.

A part ces cas couverts par la règle citée, il est obligatoire au Musulman responsable de payer la Kafara* et de faire le jeûne en dette selon la méthode que nous avons détaillée dans les thèmes précédents.

Q.622: Si l’action de déjeûner se répète plus d’une fois dans une journée il est obligatoire de ne payer qu’une seule Kafara* comme celui qui a mangé ou fait la relation sexuelle plus d’une fois dans un seule journée bien qu’il vaut mieux répéter le paiement de la Kafara* dans le cas où on répète la relation sexuelle ou la masturbation.

Q.623: S’il y a eu une relation sexuelle entre deux époux jeûnants pendant une journée du mois de Ramadan avec volonté et envie, chacun d’eux paie la Kafara* pour soi-même; si le mari qui jeûne oblige son épouse qui jeûne à faire la relation sexuelle pendant le mois de Ramadan alors il lui est obligatoire de payer une Kafara* pour lui et une autre à la place de son épouse par précaution obligatoire, même si cette dernière était soumise et en harmonie avec lui après qu’il l’ait obligée et qu’elle a fait cette soumission suite à l’ordre qui lui est imposé. Par contre, si le mari ne faisait pas le jeûne en ayant une excuse et qu’il impose à sa femme qui fait le jeûne de faire une relation sexuelle alors, il commet un péché, la Kafara* n’est pas obligatoire pour son épouse, mais il ne doit pas la payer à sa place.

Q.624: Celui qui déjeûne dans la journée du mois de Ramadan par une action illicite comme faire l’adultère, boire le vin ou autre, paie la Kafara* en donnant à manger à soixante pauvres ou en faisant le jeûne pendant deux mois consécutifs comme ceux qui déjeûnent en prenant l’illicite comme on le verra plus tard; bien qu’il vaut mieux payer la Kafara* de l’ensemble qui est de notre temps limité à jeûner deux mois consécutifs et donner à manger à soixante pauvres.

Q.625: S’il déjeûne exprès puis voyage avant le midi réel, la Kafara* n’est pas annulée pour autant.

Q.626: Il n’est pas obligatoire de payer la Kafara* immédiatement, donc il peut retarder cela un certain temps sans être, selon les coutumes, considéré comme étant négligent et prenant cela à la légère.

Q.627: Il est licite de prendre l’initiative de bienfaisance en payant la Kafara* à la place du mort que cela soit en jeûnant ou en donnant à manger [aux pauvres; il est licite [de payer la Kafara*] à la place des vivants en donnant à manger [aux pauvres] mais pas en faisant le jeûne à leur place.

Q.628: S’il sait qu’il a invalidé son jeûne mais doute si cet acte l’oblige à faire le jeûne en dette seulement ou si payer la Kafara lui est également obligatoire, alors il ne lui est obligatoire que de faire le jeûne en dette. S’il sait qu’il a à payer la Kafara* et doute de l’avoir fait, alors il lui est obligatoire de la payer.

Q.629: S’il ne connaît pas le nombre de jours qu’il a déjeûné exprès alors il fait une estimation du nombre dont il est certain et paie la Kafara* de ce nombre, il n’est pas obligatoire de la payer des jours “doutés” en plus.

Q.630: S’il se souvient, par exemple, d’avoir déjeûné un jour après midi mais doute s’il fait partie du mois de Ramadan ou du jeûne en dette de ce mois, alors il lui suffit de donner à manger à dix pauvres; par contre, s’il avait déjeûné avant midi et qu’il doute tout comme dans le cas précédent, il ne lui est pas obligatoire de payer de Kafara*.

Q.631: La Kafara* qui est obligatoire à être payée varie en fonction du genre de jeûne, ainsi:

-Pour celui qui déjeûne exprès, un jour du mois de Ramadan, la Kafara* est de jeûner deux mois consécutifs ou de donner à manger à soixante pauvres et il a le choix entre les deux, cette Kafara* est la même pour avoir déjeûné le jour qui est devenu obligatoire par pacte.

-Pour celui qui déjeûne exprès un jour de jeûne en dette du mois de Ramadan, après le midi réel, la Kafara* est de donner à manger à dix pauvres, s’il ne peut pas le faire, il fait le jeûne de trois jours, par précaution obligatoire que ces jours soient consécutifs.

-Pour ne pas avoir jeûné un ou plusieurs jours dans temps déterminé, pour ne pas avoir respecté le Nedhr*ou pour ne pas avoir respecté un serment, la Kafara* dans notre temps est de donner à manger à dix pauvres ou de leur donner des habits et s’il n’en est pas capable qu’il fasse le jeûne pendant trois jours.

Q.632: Le “lieu” pour payer la Kafara* est le pauvre ou le démuni; le pauvre est celui qui ne possède pas suffisamment de nourriture pour un an, de sorte qu’il n’a pas ses réserves d’une année ni en une seule fois ni par tranches [comme le salarié], le démuni est un pauvre dont la situation est pire encore.

L’explication détaillée des jugements de ce sujet viendra dans le chapitre des Kafara* dans la partie concernant les échanges.

Q.633: S’il n’est pas capable de donner la Kafara* pour avoir déjeûné un jour du mois de Ramadan, il a le choix entre jeûner dix-huit jours et payer comme aumône ce qu’il peut, s’il ne peut faire aucune de ces deux choses; il demande pardon à Dieu (soit-Il loué) et il ne lui est pas obligatoire de les faire s’il en devient capable ensuite, mais il n’y a pas de mal à les faire par précaution.

– La kafara : Bien donné pour se racheter d’un péché

– Le Nedhr: Promesse faite à Dieu à exécuter en cas de l’exaucement d’un voeu.

Source : bayynat.org

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