Les règles du jeûne (3) : Les obligations du jeûne

by admin

SHAFAQNA – Par Son Eminence Sayed Mohammed Hussein Fadlallah (ra)

La réalisation du jeûne est basée sur deux choses: l’intention et l’abandon des déjeûnants.

L’explication détaillée de ce thème se trouve en deux sujets.

Premier sujet: L’intention

Q.599: Il est obligatoire au Musulman responsable de faire l’intention du jeûne en prenant l’intention de s’abstenir et de s’empêcher de prendre des déjeûnants que nous citerons par la suite, pendant la période déterminée du jeûne qui commence à la levée de l’aube véridique et finit au coucher du soleil. L’aube véridique est la lumière répandue horizontalement à l’horizon oriental et qui se répand petit à petit. Le crépuscule est réalisé par l’absence [le coucher] du globe solaire bien qu’il vaut mieux attendre l’absence de la rougeur orientale.

Q.600: Pour réaliser l’intention, il suffit de prendre l’intention de faire le jeûne dès le début du mois car la simple décision dans l’âme suffit en elle-même sans avoir besoin de refaire cette intention chaque nuit pour chaque jour de jeûne.

Q.601: Avoir l’intention à la levée de l’aube ne veut pas dire que le Musulman responsable doit être réveillé à ce moment-là pour prendre cette intention, mais cela veut dire qu’il se couche en ayant la volonté de faire le jeûne le lendemain, donc la levée de l’aube ne nuit pas pendant son sommeil tant que cette intention existe dans son âme.

Q.602: Il est obligatoire d’avoir l’intention continuelle de jeûner pendant toute la journée, on peut imaginer des cas de “non-continuité” de cette intention:

S’il décide de rompre son jeûne en prenant l’intention, par exemple, de prendre un déjeûnant, son jeûne n’est plus valable même s’il n’en prend pas.

S’il hésite entre continuer et cesser le jeûne puis décide de le continuer, on a les deux cas suivants:

Si cette hésitation arrive en raison d’un doute à propos de la validité ou de la “non-validité” de son jeûne, alors son jeûne est valable et il n’a rien à faire.

Si la raison de son hésitation n’est pas ainsi alors il est valable bien qu’il vaille mieux le refaire en dette.

Deuxième sujet: Les déjeûnants

Il est obligatoire au jeûneur de s’empêcher de faire un certain nombre de déjeûnants que nous allons détaillés ici:

Premier déjeûnant: Prendre de la nourriture et des boissons.

Q.603: Il est obligatoire au jeûneur d’abandonner le fait de manger et de boire que cela soit peu ou beaucoup même si cela n’était que le fait d’avaler les restes de nourriture se trouvant dans la bouche ou entre les dents ; que les gens ont l’habitude de manger et boire et également que les gens n’ont pas l’habitude de manger et boire, par précaution obligatoire.

Q.604: Le jeûne est invalidé par le fait de manger ou boire en avalant. Donc, ce qui entre dans la bouche ne nuit pas même volontairement comme le fait de goûter la soupe tant que rien n’arrive à l’intérieur du corps.

Q.605: Le jeûne n’est pas invalidé en avalant de la salive même abondante tant que cette salive se trouve dans la bouche; il en est de même pour les muqueuses descendant de la tête ou montant de la poitrine, même si elles arrivent à l’intérieur de la bouche.

Q.606: Manger et boire invalide le jeûne même si cela arrive par une voie autre que la bouche; donc si cela entre par l’intermédiaire d’un tuyau dans le nez ou autre ou par un sérum nutritif arrivant dans le corps par perfusion ou autre, alors tous ces actes sont considérés comme déjeûnants. Par contre, il n’y a pas de mal pour ce qui entre dans le corps pour un traitement et qui n’est pas nutritif.

Deuxième déjeûnant: La relation sexuelle

Q.607: La relation sexuelle qui est un déjeûnant se réalise par l’entrée du gland, au moins, dans le sexe de la femme et également dans l’anus par précaution obligatoire; c’est un déjeûnant pour la femme et l’homme ensemble, pour le pubère ou non, pour le pénétrant et le pénétré par animal ou autre par précaution obligatoire, pour le vivant ou le mort, qu’il y ait sortie de sperme ou non.

Troisième déjeûnant: La masturbation

Q.608: La masturbation est réalisée par la sortie du sperme par l’intermédiaire d’une action, d’une imagination ou du fait de voir [quelque chose] menant à le faire sortir, pour cela il y a deux conditions:

-S’il a la probabilité que son sperme va sortir par cette action, cette imagination ou cette scène.

-S’il n’est pas sûr de pouvoir se retenir et d’empêcher la descente du sperme.

On a trois suppositions annulant le fait que la sortie du sperme soit un déjeûnant:

-S’il n’a pas du tout la probabilité que le sperme va sortir et que cela arrive sans intention de sa part.

-S’il est sûr de la “non-sortie” du sperme et qu’il est sorti sans qu’il s’y attende.

-Si le sperme sort sans qu’il en soit la cause ou en raison d’une maladie.

Quatrième déjeûnant: Le fait de rester en état de grand Hadath* exprès

Q.609: Le fait de déjeûner est réalisé en restant exprès en état de grand Hadath*, selon l’explication détaillée suivante:

Premièrement: Si ce Hadath* est: les règles ou le Nifas* et qu’on devient propre pendant la nuit sans faire de Ghossl* exprès jusqu’à la levée de l’aube, le jeûne n’est pas valable, mais on peut supposer la validité de ce jeûne dans deux cas:

Le premier cas est lorsqu’elle ne sait pas qu’elle est devenue propre avant l’aube ou qu’elle le sait et oublie de faire son Ghossl*; le deuxième cas est lorsqu’elle sait cela dans un temps insuffisant pour faire le Tayamoum* au moins; alors dans ces deux cas, elle doit faire le jeûne le jour suivant et il est valable de sa part.

Deuxièmement: Si ce Hadath* est les grandes ou moyennes pseudo-règles alors, pour la validité du jeûne de celle qui a ce genre de Hadath* il ne lui est ni obligatoire de faire le Ghossl* des deux prières du soir ni les Ghossl* de la journée, mais la précaution conseillée de faire les Ghossl* de la journée est affirmée pour elle.

Troisièmement: Si le Hadath* est le fait de toucher le mort, cela n’influence pas la validité du jeûne si cela arrive pendant le jour, et il est licite de rester jusqu’à la levée de l’aube sans faire le Ghossl*.

Quatrièmement: Si le Hadath* est d’avoir la Jinaba* pendant la nuit par relation sexuelle ou autre et qu’il est réveillé, alors par précaution obligatoire, il fait le Ghossl* avant la levée de l’aube; s’il le retarde exprès alors il continue son jeûne, le refait en dette plus tard et paie la Kafara* par précaution obligatoire; on a le même jugement pour celui qui fait la Jinaba* pendant la nuit par un rêve d’amour et se réveille avant l’aube en sachant qu’il a la Jinaba*.

Q.610: Le jugement de celui qui a la Jinaba* pendant la nuit par rapport au sommeil, avant la levée de l’aube a les deux cas suivants:

-S’il a l’intention de se réveiller pour faire le Ghossl* avant la levée de l’aube on a deux situations:

-S’il a l’habitude de se réveiller ou s’il a mis un réveil pour se réveiller, son jugement est qu’il lui est licite de dormir une fois après l’autre et si le sommeil le domine dans la première ou la deuxième fois, son jeûne est valable et il n’a rien à faire; s’il dort une troisième fois sans se réveiller, son jeûne est aussi valable mais, par précaution obligatoire, qu’il fasse ce jour en dette plus tard sans payer de Kafara* si la Jinaba* lui est arrivé alors qu’il est réveillé comme par la relation sexuelle ou autre. Pour celui qui a la Jinaba* par rêve d’amour alors s’il se réveille puis dort une fois après l’autre, il est tenu de faire la précaution d’un jour de jeûne en dette s’il s’endort une troisième fois.

-S’il n’a pas l’habitude de se réveiller et qu’il n’a pas mis de réveil alors son jugement est qu’il ne lui est pas licite de dormir avant de faire le Ghossl*; s’il dort exprès, il fait un péché, doit continuer son jeûne, le refaire en dette et payer la Kafara*, par précaution obligatoire; il en est de même si sa Jinaba* a lieu pendant son éveil ou pendant son rêve suivit d’un état d’éveil.

-S’il n’a pas pris l’intention de se réveiller, son jugement est celui de la situation (b -).

Q.611: S’il a la Jinaba* pendant la nuit et oublie de faire le Ghossl* jusqu’à la levée de l’aube, il continue son jeûne et n’a rien à faire que cela soit pendant le Ramadan ou non.

Q.612: Le jugement de celui qui fait exprès de rester en situation de grand Hadath* à cause de la Jinaba*, des règles ou du Nifas* est spécifique au jeûne obligatoire à l’origine que ce jeûne soit déterminé ou non, comme le jeûne du Ramadan, le jeûne en dette, le jeûne de Kafara*, le jeûne remplaçant le sacrifice et autre; donc cela ne nuit pas aux jeûnes conseillés même s’ils deviennent obligatoire par accident pour un voeu [Nedhr*] ou autre.

Q.613: S’il n’y a plus de temps pour faire le Ghossl* pour celui qui a eu la Jinaba* pendant la nuit avant la levée de l’aube, il lui est obligatoire de faire le Tayamoum* à la place du Ghossl* pour valider son jeûne et il est tenu de faire le Ghossl* pour la prière. Par contre, celui qui a fait exprès de faire la Jinaba* à un moment où il sait qu’il n’aura pas assez de temps pour faire le Ghossl* ou le Tayamoum* a le jugement de celui qui a fait exprès de rester en état de Jinaba*.

Q.614: L’avis le plus fort est que se faire réveiller en ayant la Jinaba* pour faire un jour de jeûne du Ramadan en dette n’est pas un déjeûnant bien qu’il ne faut pas laisser la précaution de le considérer comme tel.

Cinquième déjeûnant: Faire un lavement avec un liquide.

Q.615: Le jeûneur déjeûne en faisant un lavement avec un liquide, par précaution obligatoire, même s’il est fait par nécessité d’un traitement.

Par contre, faire cela avec un solide nommé médicalement le suppositoire ou un autre solide comme les crèmes ne nuit pas à la validité du jeûne.

Q.616: Ce jugement est spécifique au cas où on le fait par l’anus, les autres ne sont pas des déjeûnants.

Sixième déjeûnant: Le vomissement exprès.

Q.617: Le jeûneur déjeûne en vomissant exprès, par précaution obligatoire, même s’il le fait par nécessité; par contre, que cela arrive malgré soi n’est pas un déjeûnant.

Parfois de la nourriture revient à la bouche, alors si le jeûneur l’avale volontairement son jeûne est invalidé.

Q.618: Le jeûneur ne déjeûne pas en faisant les choses suivantes:

-Premièrement : Mentir sur Dieu (soit-Il loué) sur son Prophète et les Imams (que la paix soit sur eux) bien que cela fasse partie des pêchés graves, et il vaut mieux refaire le jeûne en dette après cela.

-Deuxièmement : Immerger la tête dans l’eau, mais par précaution obligatoire, abandonner cela bien que cela n’invalide pas le jeûne.

-Troisièmement : Faire entrer de la poussière dense et non dense exprès bien qu’il vaut mieux éviter la poussière dense.

-Quatrièmement: La fumée sortant des cheminées, des échappements de voiture et autres et également la vapeur même si elle est dense.

Q.619: Les déjeûnants cités invalident le jeûne avec les deux conditions suivantes:

-Première condition: Lorsque le jeûneur sait que ce qu’il prend est un déjeûnant, pour l’ignorant le jugement diffère de la manière suivante:

Pour l’ignorant par incapacité de savoir que ce qu’il fait ou ce qu’il prend est déjeûnant; qui le prend en croyant que ce n’est pas un déjeûnant, alors il ne déjeûne pas sauf si ce qu’il ignore et qui est déjeûnant était illicite, comme la masturbation, par exemple, et qu’il sait qu’il est illicite car dans ce cas, il déjeûne même s’il croit que ce n’est pas un déjeûnant. Celui qui sait que le lavement avec un liquide, par exemple, est un déjeûnant mais croit que ce qu’il met est dur et découvre que c’est un liquide, ne déjeûne pas.

L’ignorant par négligence déjeûne s’il prend un déjeûnant en ignorant que c’est un déjeûnant qu’il soit licite ou illicite à l’origine.

-Deuxième condition: Que le jeûneur le fasse exprès; nous entendons par le faire exprès: le faire en y faisant attention et en étant conscient au moment de le faire, contrairement à celui qui le fait involontairement et inattentivement par inattention ou oubli pour toute les sortes de jeûne, donc celui qui fait ces actions volontairement comprend:

-Celui qui déjeûne en ayant une excuse comme la maladie et la Taqya*.

-Celui qui déjeûne en osant faire cela devant Dieu et en Lui désobéissant.

-Celui qui est contraint de déjeûner, s’il prend le déjeûnant et le met de lui-même dans sa bouche; par contre si celui qui le contraint fait entrer le déjeûnant dans sa bouche et qu’il l’avale malgré lui, il ne déjeûne pas.

Q.620: Il est déconseillé au jeûneur de toucher et d’embrasser une femme, s’il est sûr de ne pas faire sortir le sperme par cette action et il lui est déconseillé de faire les actions suivantes:

– Donner son sang si cet acte lui cause de la faiblesse; s’il n’en cause pas, il n’y a pas de mal à le faire.

-Sentir toute plante ayant une bonne odeur, mais il n’est pas déconseillé de mettre des parfums.

-Humidifier d’eau les habits qui sont sur le corps.

-S’asseoir dans l’eau pour la femme.

-Mettre des suppositoires.

-Enlever une molaire ou faire sortir le sang de la bouche pour n’importe quelle raison sauf par nécessité.

-Brosser les dents avec une branche humide.

-Se gargariser avec de l’eau à un autre moment que lors du Woudou’*.

-Dire des poèmes d’une façon qui ne convient pas à la spiritualité du mois de Ramadan.

Source : bayynat.org

You may also like

Leave a Comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.