Les règles du jeûne (2) : Les conditions de l’obligation du jeûne et de sa validité

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SHAFAQNA – Par Son Eminence Sayed Mohammed Hussein Fadlallah (ra)

Pour que le jeûne soit obligatoire et valable, le Musulman responsable a plusieurs conditions [à respecter] qui sont les suivantes:

L’Islam.

Q.585: Que celui qui fait le jeûne, soit musulman et donc le jeûne du mécréant n’est pas valable.

La puberté.

Q.586: Le jeûne n’est pas obligatoire pour celui qui n’est pas pubère; s’il jeûne, ce jeûne est valable pour lui et il mérite une récompense.

La raison.

Q.587: Le jeûne du fou n’est pas obligatoire et il n’est pas valable qu’il le fasse.

Etre pure des règles et du Nifas*.

Q.588: Que la femme soit pure des règles et du Nifas* de l’aube jusqu’au coucher du soleil; donc le jeûne n’est pas obligatoire pour celle qui a ses règles et pour la Nafsa* et il n’est pas valable, si leurs règles ou leur Nifas* surviennent entre l’aube et le crépuscule, cela annule le jeûne de ce jour.

La non nuisance.

Q.589: Pour que le jeûne soit valable, on a la condition qu’il ne fasse pas de nuisance; la nuisance est que ce jeûne soit la cause d’une maladie ou son aggravation ou le retard de la guérison ou encore l’augmentation des douleurs; il n’y a pas de différence entre la certitude, la vraisemblance ou la probabilité donnant lieu à avoir peur qu’il nuise; dans tous ces cas, le jeûne n’est pas obligatoire et pour qu’il n’y ait pas d’obligation, la parole d’un médecin adroit suffit sauf si le Musulman responsable est sûr du contraire.

Q.590: Si le Musulman responsable fait le jeûne en ayant peur qu’il lui nuise ou en croyant en cette nuisance; alors, si elle arrive effectivement, son jeûne n’est pas valable, de même que s’il découvre qu’il n’y a pas eu de nuisance alors que la nuisance qu’il attendait faisait partie des nuisances qu’il est obligatoire d’éviter, son jeûne n’est pas valable; sinon [s’il n’était pas obligatoire de l’éviter] son jeûne est valable.

Q.591: S’il fait le jeûne en croyant qu’il ne lui nuit pas et découvre qu’il lui nuit, alors son jeûne est valable.

Le “non voyage”.

Q.592: Pour que le jeûne soit valable, on a la condition de ne pas être dans un voyage obligeant à écourter la prière; donc le jeûne du voyageur n’est pas valable sauf pour celui qui a fait la promesse de jeûner en voyage pour avoir eu un voeu exaucé et donc il est valable de faire le jeûne ainsi en tant qu’exécution d’une promesse mais non pas en tant que jeûne du mois de Ramadan même s’il met cela dans sa promesse; il est également valable pendant le voyage de celui qui est incapable d’égorger Al Hadiy [le mouton donné en cadeau pendant le pèlerinage de Tamaatoo] et de celui qui est incapable de payer la Kafara* de Al ‘Ithaba [de Arafat pendant le pèlerinage].

Q.593: Juger que le jeûne du voyageur est non valable est confirmé pour ceux qui connaissent le jugement -qu’il n’est pas valable de faire le jeûne pendant le voyage- donc, si le voyageur jeûne en ignorant le jugement ou en ignorant une partie de ses détails, son jeûne est valable; s’il découvre cela pendant la journée, son jeûne devient invalide spécifiquement pour le jour où il l’a découvert et non pas pour ceux qui ont précédé cette découverte. Par contre, le jeûne de voyageur qui oublie le jugement ou le sujet n’est pas valable.

Q.594: Si le voyageur veut jeûner, on a les deux situations suivantes:

Première situation: S’il voyage après midi, il ne lui est pas licite de déjeuner dans l’absolu.

Deuxième situation: S’il voyage avant midi, dans ce cas, il ne lui est pas valable de faire le jeûne ce jour-là; mais il ne lui est pas licite de prendre quelque chose de déjeûnant sauf après avoir dépassé la “limite de la permission” [voir Q. 524 et suivantes]. Si le voyageur veut entrer dans l’une de ses patries ou dans un lieu où il veut résider dix jours ou plus, on a les cas suivants:

Premier cas: S’il y entre après le midi réel, il est tenu de déjeûner, son jeûne n’est pas valable, mais il lui est conseillé de s’abstenir de manger.

Deuxième cas: S’il y entre avant le midi réel, on a les cas suivants:

S’il a pris quelque chose de déjeûnant pendant son voyage, il est tenu de déjeûner mais il lui est conseillé de s’abstenir de déjeûner [après son retour].

S’il n’a rien pris pendant son voyage, il lui est obligatoire de prendre l’intention de jeûner, il jeûne pour le reste de ce jour et ce jeûne est valable.

Q.595: Il est licite de voyager pendant le mois de Ramadan même sans nécessité et même pour éviter de faire le jeûne, mais cela est déconseillé.

La perte de conscience.

Q.596: Il n’est pas valable de faire le jeûne pour celui qui a perdu conscience si cette perte de conscience a eu lieu avant l’aube et avant de prendre l’intention [de jeûner]; il est valable et obligatoire de le continuer, si cela arrive après avoir pris l’intention [de jeûner] que cela soit avant ou après l’aube; on fait suivre au cas de perte de conscience, celui de la perte de raison due à l’endormissement utilisé dans les opérations chirurgicales [l’anesthésie] mais il diffère par le fait qu’on n’est pas tenu de faire le jeûne en dette ensuite pour le cas de celui qui a perdu conscience avant l’aube et avant de prendre l’intention [de jeûner]; par contre on est tenu de faire le jeûne en dette dans le cas de perte de conscience dû à l’anesthésie.

Q.597: La législation a permis de déjeûner aux personnes suivantes:

-La personne qui a une faiblesse dans ses forces et une paresse dans son activité et pour qui le jeûne gêne et augmente cette faiblesse de sorte qu’elle devient incapable de se mettre debout, de marcher et de pratiquer ses activités habituelles.

-La personne qui a atteint l’âge de soixante-dix ans qui est la période de vieillesse, hommes et femmes, s’accompagnant d’une faiblesse rendant le jeûne infaisable ou difficile et gênant et qui est excusée de ne pas le faire.

-Ceux qui ont des métiers durs, que le jeûne affaiblit et met en situation de grande soif difficile à supporter, qui sont incapables de trouver un travail moins difficile et qui n’ont pas d’économie ou d’argent emprunté pouvant les satisfaire momentanément.

-Celui qui a la “maladie” de la soif, c’est celui qui ne peut pas supporter la soif, pour qui le jeûne est difficile et qui est excusé de ne pas le faire.

-La femme enceinte lorsque le jeûne peut nuire à elle ou son enfant même si son accouchement n’est pas encore proche.

-La nourrice qui n’a pas beaucoup de lait et si elle fait le jeûne en allaitant alors ce jeûne lui nuit ou diminue son lait de façon à nuire à l’enfant, elle est tenu de déjeûner; par contre, si elle peut remplacer son lait par un lait artificiel ou animal ou par celui d’une autre femme [qui allaite l’enfant] gratuitement ou non en étant capable de la payer, alors dans ces cas, il ne lui est pas licite de déjeûner.

Q.598: Tout comme il est licite à ces personnes autorisées à ne pas jeûner, de déjeûner, il leur est licite de jeûner dans le cas où elles en ont envie et insistent pour en supporter la difficulté et la gêne tant qu’elles n’en soient pas diminuées; mais si le jeûne leur nuit d’une façon [qui peut être prise] en considération, il leur est obligatoire de l’éviter et il ne leur est pas licite de faire le jeûne et dans ce cas elles sont jugées par le jugement du malade déjà cité; on n’exclut pas, ici, le cas de la femme enceinte ou nourrice dont le jeûne nuit à l’enfant car il lui est obligatoire d’éviter de nuire à son enfant autant et au même degré qu’il lui est obligatoire de l’éviter à elle-même.

– Le Nifas: Etat de la femme qui vient d’accoucher.

– La Kafara : Bien donné pour se racheter d’un péché

Source : bayynat.org

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