Comment les prières obligatoires ont-elles atteignirent le nombre de dix-sept rakats?

by Za As
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SHAFAQNA – Dans chapitre 52 de son livre Usul al-Kafi, Sheikh al-Kulayni a raconté le hadith suivant au sujet des questions sur la Religion:

Ali Ibn-é Ibrâhîm a rapporté cet hadîs de son père, et lui d’Ibn- Abi Omay’r, et lui d’Omar Ibn-é Ozay’nah, et lui Fozay’l Ibn-é Yâssâr qui avait dit: “[Une fois,] J’entendis Abâ Abdéllâh [l’Imâm Sâdiq (as)] dire à l’un des compagnons de Ghéys Al-Mâssér:” Sans doute, Allah à Lui, la Puissance et la Majesté éduqua Son Prophète dans les Perfections Morales et rendit son Éducation, excellente! 

Et lorsquli eut perfectionné son Éducation pour lui, li annonça:” Et tu [i.eMohammad (s)] es, certes, dune moralité éminente!” [Al-Qalam-4].

Il lui remit ensuite les Affaires de la Religion et celles de la Oummah” [i.e. Communauté Islamique], de sorte qu’il puisse diriger et guider Ses créatures. Et Allah à Lui, la Puissance et la Majesté annonça: ” Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en.” [Al-Hachr-7].

En vérité, le Messager d’Allah (s) était celui qui avait été guidé justement, celui qui réussit [atteignit le Succès], et celui qui fut confirmé [approuvé] par “Rouhol Ghodos” [i.e. le Saint Esprit].

Il ne glissa, ni s’égara dans aucune chose qu’il dirigeait et pendant qu’il guidait les créatures dAllah. Par conséquent, il était éduqué dans la Perfection Morale d’Allah. Ainsi donc, Allah à Lui, la Puissance et la Majesté rendit la Prière obligatoire, [en forme de] deux deux rakat, [pour atteindre le nombre de] dix rakat [pour la Prière journalière].

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Le Messager d’Allah (s) ajouta [à son tour] deux autres rakat, aux deux rakats [de la Prière du Midi, de l’Après-midi et de la Nuit], et un rakat pour [la Prière du] crépuscule [i.e. Maghréb]; ainsi, les rakat, ajoutés par lui [au nombre de sept rakat] sont [considérés] comme des “raka’ât” qui égaux à ceux qui sont obligatoires; [en fait,] seul dans le cas du voyage, pourrait-on les omettre; et il ajouta un rakat à la Prière de Maghréb, et pour le cas d’un voyage et pour lorsquon est chez soi, il rendit ce rakat-là, fixe et immuable. Et Allah à Lui, la Puissance et la Gloire lui donna la Permission pour tout cela; et les Prières obligatoires atteignirent le nombre de dix-sept rakat [en tout].

[De même,] le Messager d’Allah (s) rendit obligatoires, trente-quatre rakat pour les Prières surérogatoires [i.e. Nâféleh], [c’est à dire:] deux fois plus le nombre des rakat obligatoires [et quotidiens]; et Allah à Lui, la Puissance et la Majesté lui permit [aussi] cela.

Par conséquent, [le nombre] des Prières obligatoires et surérogatoires était de cinquante et un rakat [en tout].

[Parmi ces rakat] il y a une Prière de deux rakat qu’il faut accomplir assis, et après la tombée de la nuit, [et après la Prière de nuit qui est obligatoire] et qui est comptée comme un seul rakat et qui [s’unit] avec [le seul rakat] de la Prière de “Vatr” [i.e. les Prières surérogatoires sont: la Prière du Midi, de huit rakat, de l’Après-midi, de huit rakat, du Crépuscule, de quatre rakat; après
Minuit, de huit rakat et aussi deux rakat pour “Ach-Chaf’ et un
seul rakat pour “Al-Vatr”; ensuite la Prière du Matin, de deux rakat qui font tous ensemble, trente trois rakat, plus les deux rakat de l’Après-midi [i.e. Maghréb] qu’on devrait effectuer, assis, et qui sont comptés comme un seul rakat; tout cela atteint le total de trente quatre rakat, en tout].

Allah a rendu obligatoire, le Jeûne du mois [béni] de Ramadân, et le Messager d’Allah (s) établit le Jeûne [facultatif] du mois de Chabân et les trois jours de chaque mois, [qui donnent la somme totale de] deux fois plus que le Jeûne obligatoire, et Allah à Lui, la Puissance et la Majesté lui permit cela.

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Allah à Lui, la Puissance et la Majesté interdit [la consommation] du vin [de la vigne] [i.e. Khamr], tandis que le Messager dAllah [savavs] interdit toute boisson intoxicante [i.e. alcoolisée] qui enivre, et Allah lui permit tout cela [aussi]. Le Messager d’Allah (s) considérait certaines choses comme détestables [et inconvenables], mais il ne les rendit pas “Illicites” [i.e. il ne les
interdit pas]; par contre, il les interdit avec l’Interdiction des choses détestables et odieuses. Il
concéda cependant une permission pour leur exécution, et [donc] l’acceptation [et l’exécution] de ce qu’il avait concédé devint une Obligation pour
les créatures, tout comme l’Obligation d’accepter les Interdictions [et les
“Illicites”] et ce qui avait été ordonné [étaient ainsi] .(1)
Le Messager d’Allah (s) ne céda [i.e. concéda] aux gens, aucune chose qu’il leur avait interdit avec une Interdiction obligatoire ni [ne leur permit de ne pas faire] toute chose quil avait ordonnée, par un Commandement qui devait être obéi.

Par conséquent, il. interdit toute boisson intoxicante [i.e. enivrante] avec une Interdiction obligatoire et ne concéda le contraire de cela à personne [parmi son “Oummah”]. Et le Messager d’Allah (s) ne céda [i.e. concéda] à personne aucune réduction [quelconque] dans les deux rakat qu’il avait ajoutés à ce qu’Allah à Lui, la Puissance et la Majesté avait rendu obligatoire; par contre, il les ordonna avec un Commandement obligatoire.

Il ne concéda à personne aucune chose dans tout cela, excepté pour le c voyageur. Personne ne peut permettre une chose, à moins que le Messager d’Allah (s) ne l’eût concédée.

Ainsi donc, le Commandement du Messager d’Allah (s) correspond au Commandement d’Allah à Lui, la Puissance et la Majesté; et la soumission envers lui est obligatoire pour les créatures, tout comme la soumission envers Allah le Béni, l’Altissime est obligatoire.”

(1) C’est à dire, il devint Interdit pour eux de sabstenir absolument de commettre ce qui était
Mak’rouh(i.e. détestable et inconvenable] .

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