SHAFAQNA – Par Son Eminence Sayed Muhammad Hussein Fadlallah (ra)
Il est connu que le mois lunaire -qui est le sujet de plusieurs jugements- dépend pour son début et sa fin de la lune dont la révolution sidérale autour de la terre est appelée mois lunaire.
Le mois commence astronomiquement, à la sortie de l’ombre de la lune, l’ombre est le lieu où la luminosité de la lune est complètement invisible d’un observateur se trouvant sur la terre, dès qu’elle sort de ce lieu nous l’appelons croissant; lorsqu’elle entre de nouveau dans l’ombre, c’est la fin du mois.
Mais la législation ne s’est pas arrêtée à cela pour déterminer ce mois; elle a mis comme condition que le croissant arrive à un niveau tel que l’observateur peut le voir dans l’horizon, après le coucher du soleil, le jour suivant est alors le début du mois.
Pour prouver le mois législativement, on a plusieurs jugements détaillés dans les questions suivantes:
Q.581: Le croissant est prouvé par les méthodes suivantes:
Première méthode: Lorsque le Musulman responsable le voit lui-même effectivement.
Deuxième méthode: Par le témoignage d’un grand nombre de personnes différentes de sorte que cela donne la certitude de sa présence; nous appelons cela la réputation; si on n’obtient pas la certitude ou l’assurance ainsi, il n’est pas licite de se baser sur cela quelle que soit la “grandeur” du nombre de personnes.
Troisième méthode: Par le témoignage de deux hommes justes qui ont vu le croissant et donc, le témoignage d’un seul homme ou celui des femmes même avec les hommes ne suffit pas sauf si leur parole nous donne cette assurance.
Quatrième méthode: Lorsque trente jours passent après le début du mois précédent.
Cinquième méthode: Le jugement du juge législatif concernant le croissant tant qu’on ne sait pas qu’il s’est trompé ou qu’il y a erreur au niveau de son fondement [du jugement].
Sixième méthode: Tout effort scientifique donnant la certitude ou l’assurance que la lune est sortie de l’ombre et qu’il est possible de la voir à l’horizon.
Q.582: Il suffit que le croissant soit prouvé dans un pays pour qu’il le soit dans n’importe quel autre pays associé au premier, ne serait-ce que pour une partie de la nuit de sorte que le coucher du soleil dans le premier pays ait lieu avant l’aube dans le pays du Musulman responsable.
Q.583: Si le croissant du mois de Ramadan est prouvé, le jeûne devient obligatoire et si le croissant du mois de Chawal est prouvé, il devient obligatoire de déjeuner.
Q.584: Si le croissant du mois de Ramadan n’est pas prouvé alors le jeûne du jour du doute n’est pas obligatoire et même, il n’est pas licite de le jeûner en considérant qu’il fait partie du mois de Ramadan. Il est conseillé de le jeûner avec l’intention qu’il est du mois de Chaaban, on peut prendre l’intention de le jeûner en dette et si ensuite on découvre qu’il fait bien partie du mois de Ramadan, cela suffit et on est quitte. Si on n’a pas prouvé le croissant du mois de Chawal, il est obligatoire de compter trente jours pour le mois du Ramadan et si on découvre pendant le jour douté qu’il fait partie du mois de Chawal, il est obligatoire de “déjeûner”.
Source : bayynat.org
